Question régulièrement débattue depuis plusieurs années : en cas de violation d’un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle le titulaire du droit peut-il agir en contrefaçon (responsabilité délictuelle) ou doit-il agir en responsabilité contractuelle ?

Cette question est importante notamment pour mieux gérer vos litiges devant les Tribunaux mais aussi lors des négociations contractuelles notamment car :

  • en cas d’action en contrefaçon : le plafond de responsabilité ne s’applique pas, alors que
  • en cas de manquement contractuel : le plafond de responsabilité s’appliquera.

Et ce sujet va arriver au cœur de vos problématiques plus vite que vous l’imaginez ; notamment avec la démultiplication de l’usage des Open Sources, l’interconnexion des systèmes, notamment avec des API, les projets de partage des données  et les audits de licence.

Revenons à cette question tranchée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mars 2021 : responsabilité délictuelle ou contractuelle ?

Les faits :

La société Entr’Ouvert est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel LASSO qu’elle diffuse sous forme de licence libre GNU GPL version 2. En 2005, la société Orange a remporté un appel d’offre pour lequel elle avait proposé une solution comprenant l’interfaçage de sa propre plate-forme IDMP avec la bibliothèque logicielle LASSO de la société Entr’Ouvert, sous sa version libre. La société Entr’Ouvert a considéré que cet usage de son logiciel libre était non-conforme aux articles 1 et 2 de la licence libre.

Elle a assigné la société Orange le 29 avril 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur. Dans un jugement en date du 21 juin 2019, la juridiction de première instance a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon faite par la société Entr’Ouvert sur le fondement délictuel puisque selon elle, les faits reprochés à la société Orange résultent de l’inexécution d‘obligations contractuelles de la licence.

La Cour d’appel de Paris confirma cette décision, qui semble ne pas suivre la position retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 à la suite d’une question préjudicielle concernant l’interprétation et l’application du principe de non-cumul des responsabilités appliqué aux logiciels informatiques.

La position de la CJUE du 18 décembre 2019

Le principe fondamental de non-cumul des responsabilités exige que la personne qui subit un dommage choisisse le fondement de son action en justice entre l’action en responsabilité délictuelle et l’action en responsabilité contractuelle.

Dans le cas du non-respect d’un contrat de licence de logiciel, ce principe n’avait pas encore été clairement posé et reconnu par la jurisprudence française.

C’est ainsi que dans un arrêt en date du 18 décembre 2019[1], la CJUE se prononce sur l‘interprétation et l’explication de ce principe à l’occasion d’une question préjudicielle posée par une juridiction française :

  • « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :
    • une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,
    • ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

La Cour de Justice de l’Union européenne avait ainsi répondu que :

  • « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au sens de la directive 2004/48 et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.»

C’est ainsi que la CJUE tranche avec ambiguïté en faveur de l’action en contrefaçon qui apparait être le fondement juridique le plus approprié lorsqu’il s’agit d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle quand bien même celle-ci résulterait de la violation d’un contrat de licence.

Les manquements en cause

En l’espèce, le demandeur estime que le logiciel dont il est titulaire a fait l’objet de modifications en quantité et importance considérables afin d’assurer sa compatibilité avec l’appel d’offre.

Il est précisé par le demandeur que la licence doit s’appliquer « comme un tout » à l’ensemble de la combinaison lorsqu’un logiciel sous licence est associé à d’autres modules, de telle sorte que la société Orange avait l’obligation de publier le code source du logiciel en open source utilisé, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une distribution, comme le prévoit les articles 1 et 2 de la licence libre GNU GPL v.2.

Bien que le contrat de licence d’un logiciel en open source est un contrat d’adhésion dont les clauses ne peuvent pas être discutées et négociées, comme le démontre la présente affaire, il comporte des obligations réciproques à charge de chacune des parties.

 

En effet, la société Entr’ouvert concède une autorisation d’usage du logiciel, en contrepartie, les sociétés utilisatrices se doivent de respecter les modalités d’usage, telles que fixées par le contrat de licence quand bien même cette licence serait gratuite et que toute garantie de la part du titulaire est exclue.

La cristallisation autour du contrat de licence

Par cet arrêt du 19 mars 2020, la Cour d’appel de Paris précise que :

  • « la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l’exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat et qu’il est reproché la violation des obligations de celui‐ci.

La CJUE s’attache à voir respectées les exigences de la directive indépendamment du régime délictuel ou contractuel de responsabilité applicable ainsi que la protection des logiciels telle que prévue par la directive 2009/24. » :

La Cour d’appel s’attache principalement à la notion de fait générateur et nous livre une ligne de conduite qui est la suivante :

  • Si le fait générateur résulte d’un acte de contrefaçon, le titulaire du droit devra alors invoquer le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • Si le fait générateur résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit devra alors invoquer le fondement de la responsabilité contractuelle en application du principe de non-cumul des responsabilités.

 

Pour la Cour d’appel, la société demanderesse poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par Orange d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence. La société Entr’ouvert reproche ainsi à la société Orange de ne pas avoir respecté les termes de la licence.

La Cour d’appel constate que le manquement invoqué, bien que constitutif d’un acte de contrefaçon, résulte avant tout d’un manquement contractuel et confirme ainsi la décision de première instance en penchant en faveur de la responsabilité contractuelle.

 

Cette cristallisation autour de l’action contractuelle nous démontre qu’il convient d’accorder une attention toute particulière aux termes du contrat de licence et qu’il est important d’identifier les risques préalablement à l’interconnexion de différents logiciels entre eux, y compris lorsqu’il s’agit d’open source.

 

Claudia Weber, avocat fondateur et Céline Dogan, avocat collaboratrice | ITLAW Avocats

Besoin d’aide pour rédiger, négocier et exécuter vos contrats de licence ? Comment sécuriser l’intégration d’Open Source ? Comment gérer les API ?

 

ITLAW Avocats accompagne ses clients depuis 25 ans dans la rédaction et la négociation des contrats IT, y compris d‘innovation , de projets informatiques complexes et de propriété intellectuelle  et mobilise ses talents , ses expertises , ainsi que sa connaissance de l’écosystème IT, y compris des achats, pour vous accompagner dans la sécurisation et vos projets.

Nous avons également créé des formation destinés aux juristes, DSI, Acheteurs et Commerciaux.

 

Pour aller plus loin:

[1] CJUE, 18 décembre 2019, C- 666-18

Nous contacter