Le 13 mars 2024, la Cour de cassation est venue préciser que le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut pas être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique. La signature scannée, contrairement à la signature électronique, ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité.[1]

Cette décision vient apporter un éclairage intéressant sur les limites de cette pratique courante de scanner sa signature, dans la vie des affaires.

Quel est le principe ?

L’article 1367 du Code Civil défini la signature comme suit :

  • « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte […]. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

En d’autres termes, la signature électronique, pour bénéficier de la présomption de validité, doit avoir été créée avec un procédé fiable qui assure l’identité de son auteur, le lien entre cette signature et l’acte doit permettre d’en assurer l’intégrité.

Au sens du règlement eIDAS, il existe plusieurs niveaux de signature électronique, présentant des mécanismes de sécurité différents. Conformément au décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ».[2]

Quel est le contexte de la décision de la Cour de cassation ?

  • Un acte juridique, en l’espèce une promesse unilatérale de cession de la totalité des parts sociales d’une société, était revêtu d’une signature scannée.
  • La société bénéficiaire de la promesse a souhaité faire exécuter cette promesse mais les auteurs désignés de ladite promesse se sont défendus d’en être à l’origine.

Qu’a retenu la Cour de cassation ?

  • Le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique, au sens de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
  • En effet, la preuve n’est pas rapportée que les prétendus signataires ont personnellement consenti à la signature de cet acte, malgré la fourniture d’une copie des pièces d’identité de ces derniers et de plusieurs autres documents ne permettant pas de démontrer l’existence d’une pratique habituelle antérieure de la signature scannée.

Que faut-il retenir ?

  • Cependant, celle-ci est répudiable, c’est-à-dire qu’elle peut être remise en cause. En effet, elle ne permet pas de constituer un dossier de preuve suffisamment solide pour démontrer l’identité du signataire (qui permet de répondre à la question « qui a déposé cette signature ? ») et l’intégrité du document qui a été signé.
  • Pour sécuriser les accords intervenants dans la vie des affaires, pour limiter ce risque de remise en cause il est préférable de recourir à des techniques de signature électronique d’un niveau avancé ou qualifié au sens du règlement eIDAS. Ces procédés permettent d’obtenir une présomption plus ou moins importante selon le niveau choisi.

 

 

Claudia Weber, Avocat fondateur du Cabinet ITLAW Avocats et Jean-Baptiste Olivo, Juriste ITLAW Avocats

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[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.487, Inédit

[2] Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du

règlement eIDAS et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié

répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature

électronique répondant aux exigences de l’article 28 (Article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).

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