La signature électronique est désormais largement répandue afin de signer des documents en ligne.

Mais, au fait, qu’est ce qu’une signature électronique? Est-ce que prendre sa signature manuscrite en photo ou la scanner, puis l’insérer en bas d’un contrat est considéré comme une signature électronique ?

C’est la question sur laquelle s’est penchée récemment la chambre sociale de la Cour de cassation.

Quel est le principe ?

La signature électronique est définie par la loi (art. 1367 du Code civil) comme suit :

  • « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
  • La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»

Le procédé de signature électronique repose donc sur :

  • L’identification et l’authentification du signataire ;
  • L’intégrité, l’absence d’altération du document lors de sa création et de sa conservation.
  • La fiabilité du lien entre l’identification et le document

Quel est le contexte de la décision de la Cour de cassation ?

Le litige porte sur la signature d’un contrat de travail (un CDD saisonnier) qui comportait la signature manuscrite scannée du gérant de la société.

Le salarié soutient qu’une telle signature n’est pas régulière et demande ainsi une requalification de son contrat aux motifs que « le contrat à durée déterminée n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

Qu’a retenu la Cour de cassation ?

Généralement, les juges retiennent qu’une signature manuscrite scannée n’est pas une signature électronique, car elle ne permet pas de prouver avec certitude l’identité du signataire[1].

Dans cette décision du 14 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que[2] : « l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil [mais] il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail [de sorte que] l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature ».

Que faut-il retenir ?

  • La signature électronique est un procédé permettant d’identifier le signataire et d’assurer l’intégrité du document
  • Scanner ou photographier sa signature, puis l’apposer sur un document, n’est pas une signature électronique
  • Cette signature « hybride », même si elle n’est ni « manuscrite », ni « électronique » produit des effets juridiques dans la mesure où son authenticité n’est pas remise en cause.
  • Il n’est pas certain que cette validité fonctionne pour tous les actes juridiques, en particulier ceux qui nécessitent un formalisme de signature spécifique.

Claudia Weber, avocat fondateur | ITLAW Avocats

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[1] Par exemple : Cour d’appel Versailles, 13ème ch., 8 mars 2022, n°21/01343 ; Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 00-46.467 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-11.744

[2] Décision – Pourvoi n°21-19.841 | Cour de cassation

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