La marque constituée par une couleur ou une combinaison de couleurs est une marque comme une autre. Le dépôt d’une telle marque demande toutefois une attention particulière.

 

Après la décision Louboutin qui a confirmé la validité de la marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte quelques précisions sur l’appréciation du caractère distinctif et sur le respect de l’exigence de représentation graphique pour les marques de couleur. (CJUE, C-578/17, 27 mars 2019)

 

Les juges européens précisent que malgré leur singularité, les marques de couleurs ne doivent pas être traitées différemment des autres marques en ce qui concerne l’appréciation de leur distinctivité. Dès lors, l’Office de la propriété intellectuelle compétent est dans l’obligation d’analyser in concreto et de façon globale, le caractère distinctif du signe déposé et ne peut pas refuser son enregistrement au seul motif que ce signe n’aurait pas acquis de caractère distinctif par l’usage.

 

Par ailleurs, la Cour retient que pour satisfaire à l’exigence de représentation graphique, l’objet et l’étendue de la protection demandée doivent être clairement et précisément déterminés. Par conséquent, pour être recevable une demande d’enregistrement ne doit pas présenter de contradiction dont la conséquence est de rendre impossible la détermination exacte de l’objet et de l’étendue de la protection sollicitée. En l’occurrence, il existait dans la demande d’enregistrement une contradiction entre le signe présenté sous la forme d’un dessin figuratif et la description verbale portant sur une protection concernant uniquement deux couleurs. Une telle contradiction doit conduire au refus de l’enregistrement de la marque.

Jean-Christophe Ienné, avocat, directeur du pôle Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet

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