Le 12 juillet dernier, le Comité Européen relatif à la Protection des Données (CEPD) a lancé une consultation publique sur son projet de lignes directrices portant sur la vidéosurveillance. Prenant en compte le potentiel d’intrusion de ces dispositifs pour les droits et libertés des personnes, le CEPD propose différentes orientations et s’empare notamment du sujet de la reconnaissance faciale qui fait débat dans plusieurs pays.

Ainsi, en est-il en France suite à l’annonce à l’automne dernier d’une expérimentation portant sur un tel dispositif par la région PACA pour contrôler les accès à deux établissements scolaires de Nice et de Marseille.

Au-delà de nos frontières, la ville de San Francisco en Californie a adopté, en mai 2019, l’interdiction pour la police d’utiliser la reconnaissance faciale. Le 15 août dernier, la présidente de l’autorité de contrôle britannique (ICO), faisait part de l’ouverture d’une enquête à propos de l’utilisation des dispositifs de reconnaissance faciale utilisés dans la Gare de King’s Cross, ou encore, le 21 août, l’autorité Suédoise (Datainspektionen) annonçait avoir prononcé une sanction à l’encontre d’un lycée qui avait recours à un tel dispositif pour s’assurer de la présence des élèves.

Dans une note de juillet 2019, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, chargé d’informer le Parlement français sur les enjeux des choix technologiques, a relevé que de tels dispositifs de reconnaissance faciale étaient susceptibles d’être à l’origine d’erreurs d’appréciation de et ainsi de biaiser les analyses de leurs utilisateurs.

Mettant cependant en avant certains avantages qu’offrent ces technologies utilisées à bons escient en matière de sécurité, le CEPD rappelle, dans ses lignes directrices, que la vidéosurveillance ne doit pas être déployée de manière disproportionnée et doit être écartée lorsqu’il existe d’autres moyens d’atteindre les objectifs attendus.

S’agissant de la base juridique des traitements ainsi déployés, le recours à l’intérêt légitime du responsable de traitement sera fréquemment mis en avant, sous réserve qu’il ne repose pas sur une justification « fictive ou théorique » mais sur un risque direct et immédiat. La mise en balance des intérêts respectifs du responsable de traitement et des personnes concernées sera appréciée au cas par cas, notamment au regard de l’importance de l’ingérence du traitement pour les droits et libertés des intéressés.

Si l’exploitation des images de vidéosurveillance à des fins de reconnaissance des individus implique le traitement de données biométriques considérées comme particulièrement sensibles, le CEPD envisage les conditions d’un consentement valide. Il rappelle, dans l’hypothèse du déploiement d’un tel dispositif dans un espace ouvert au public, les difficultés à recueillir le consentement de toutes les personnes entrant dans le champ de prise de vue du dispositif. Le CEPD se prononce enfin sur l’attention particulière qui doit être apportée à l’information, celle-ci pouvant être déclinée en différentes étapes, à savoir un simple panneau permettant, dans un premier temps aux intéressés d’identifier la zone surveillée, complété par un renvoi vers des mentions plus fournies.

La consultation se poursuit jusqu’au 9 septembre prochain.

 

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