Un site internet de ventes privées spécialisé dans la décoration, westwing.fr avait proposé à la vente des tapis de la marque « Un amour de tapis » en accord avec la marque. Une nouvelle vente de tapis a été organisée par le site internet, proposant 74 tapis de la marque « Un amour de tapis » sans l’autorisation de la marque, à l’adresse « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique ». Une annonce commerciale de cette opération reproduisant le nom de la marque a été diffusée sur le moteur de recherche Bing.

La société propriétaire de la marque « Un amour de tapis » a assigné le site westwing.fr pour contrefaçon de marque et concurrence parasitaire.

Elle se fondait sur :

–          le fait que « la reproduction à l’identique de sa marque pour désigner des tapis ou de l’imitation par reproduction, pour désigner d’autres produits visés à l’enregistrement, générant un risque de confusion, dans l’adresse URL de son adversaire (westwing.fr) constitue une contrefaçon de marque ».

–          le fait que « la reproduction de la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par le moteur de recherche Bing et dans le nom de domaine de la page de renvoi a entrainé pour le consommateur un risque de confusion ».

–          et reprochait également à westwing d’avoir inséré la marque dans les balises méta dans le code source de la page web pour favoriser le référencement sur le moteur de recherche.

Le TGI de Paris a reconnu dans ce jugement du 29 janvier 2016 que l’utilisation de la marque verbale « Un amour de tapis » dans l’URL renvoyant à la page sur laquelle se déroule la vente en ligne constitue un cas de contrefaçon.         

Le TGI a considéré que :

–          contrairement à ce qu’avançait la défense « les tirets entre chaque mot » ne constituent que des différences insignifiantes ».

–          la reprise de la marque dès la page de résultat dans Bing pour proposer des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque et la reproduction du signe dans le lien permettant de rediriger l’internaute était contrefaisante.

–          Ces usages sont de nature à « créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, qui lors d’une recherche pourrait attribuer aux produits, une origine commune ».

Le tribunal a en revanche rejeté les demandes relatives à la contrefaçon pour l’insertion du signe dans les balises méta dans le code source de la page web, destinés à favoriser le référencement sur le moteur de recherche. Il a été jugé que cette pratique ne peut être considérée comme « un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n’est d’ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause ». 

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Par Claudia WEBER – ITLAW Avocats

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