La société de distribution DAB, concessionnaire de la société Renault, a conclu avec une autre société un contrat « d’agent relais » dont l’objet était de confier à son cocontractant la réparation et l’entretien des véhicules Renault, la commercialisation des pièces de rechanges fournies et distribuées par la société Renault, ainsi que la réalisation de diverses prestations.

La société agent relais, a par la suite, refusé de signer un avenant fixant les objectifs de commercialisation de pièces de rechanges pour l’année 2004, puis a cessé progressivement tout approvisionnement auprès du concessionnaire, la société DAB, qui l’a alors assigné en justice afin d’obtenir la résiliation du contrat à ses torts.

Au cours de la procédure, la société agent relais a appelé en intervention forcée la société Renault et a demandé la condamnation « in solidum » de la société Renault et de la société DAB, pour le préjudice résultant de la rupture du contrat d’agent relais.

La Cour d’appel a fait droit à cette demande constatant le non-respect des normes [1] relatives à la réglementation des accords verticaux et des pratiques concertées dans le secteur de l’automobile.

La société Renault, condamnée « in solidum » a alors formé un pourvoi en cassation sur le point de savoir si une société pouvait engager sa responsabilité au titre du contrat dont elle n’était pas partie.

Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de cassation répond par l’affirmative en condamnant la société Renault à la réparation du dommage subi par l’agent relais du fait de la rupture commerciale par le concessionnaire, au motif :

  • D’une part, que la société Renault était partie prenante au contrat puisque la désignation de l’agent relais dépendait de son accord préalable.
  • D’autre part, qu’elle avait mis en œuvre un contrat litigieux ne respectant pas les normes, en matière d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

C’est donc en raison de son implication dans la relation contractuelle des parties que la société Renault a été reconnue responsable et condamnée au titre de la rupture de la relation commerciale.

Que faut-il retenir de cet arrêt ?

  • Un tiers au contrat peut être condamné « in solidum » sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour réparer un manquement contractuel causé à une partie au contrat dès lors qu’il est en partie responsable de la situation préjudiciable.
  • Il est à noter que l’effet relatif d’un contrat par rapport aux tiers fait l’objet de nombreux débats. En 2006, la Cour de cassation avait déjà admis qu’un tiers pouvait invoquer un manquement contractuel afin d’engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers;

Une société tierce à un contrat doit donc prendre soin de ne pas avoir un rôle impactant à un contrat pour éviter d’engager sa responsabilité délictuelle.



Règlement n°1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81 relatif aux catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile qui prohibe le système de cumul de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu’un constructeur dispose d’une part de marché supérieur à 40% sur le marché des services d’entretien.

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