L’utilisation par les entreprises d’outils technologiques de gestion des temps de travail pose question au regard du respect des droits et libertés des personnes concernées.

Les salariés et collaborateurs concernés doivent être d’autant plus protégés qu’ils se trouvent dans une situation de déséquilibre avec leur employeur, responsable de traitement.

Mais au-delà des principes essentiels de transparence et de proportionnalité posés par le RGPD, le Code du travail prévoit des garde fous, notamment au regard des risques pour la santé des salariés.

Ainsi le Comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté sur les questions intéressant notamment l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de travail (art. L.2312-8 du Code du Travail).

En l’espèce, c’est l’utilisation, depuis octobre 2015, par la société Altran d’un outil de gestion du temps de travail de ses salariés sans consultation du CHSCT qui a fait débat devant les juridictions :

Après saisine du TGI aux fins de suspension de l’outil, la Cour d’appel de Versailles a considéré, le 26 juillet 2018,  que l’utilisation de cet outil, caractérisant un « projet important », nécessitait la consultation du CHSCT. A défaut d’une telle consultation,  elle demande la suspension de son utilisation.

Dans un arrêt du 26 février 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la suspension de l’utilisation de l’outil au regard :

  • « des effets importants sur les conditions de travail des salariés », notamment en ce qu’il instaurait « un système de décompte du temps de travail effectif inadapté et non conforme aux dispositions légales susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d’heures supplémentaires effectuées ».

Pour en savoir plus : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-ch-sociale-arret-du-26-fevrier-2020/

Nous contacter