Secret des affaires : premier éclaircissement jurisprudentiel
7 juillet 2020.
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Le texte ne distingue pas selon la nature, l’objet ou le support des informations qui peuvent donc concerner des documents, formules, méthodes, technologies (codes informatiques), etc. Le bénéfice de la protection dépend de la volonté du détenteur de protéger une information qu’il estime devoir rester secrète et des mesures prises par lui pour conserver ce caractère secret.
Il est complété par l’article L 151-4 du code de commerce qui précise :
« L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ».
La décision de la Cour d’appel de Versailles. A l’origine de l’affaire, l’entreprise M. a licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire un salarié cadre Sales Manager.
Préalablement à son licenciement, ce salarié avait transféré sur son adresse mail personnelle des mails professionnels concernant notamment une négociation commerciale avec l’un des clients de la société. La société M. a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins de constater que ce salarié « commettait des agissements violant le secret des affaires et demandait de lui voir faire interdiction de les poursuivre et de voir détruire tout document contenant des informations relevant d’un tel secret. »
La société M. a été déboutée de sa demande par le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles.
Pour ce faire, la Cour d’appel a opéré une analyse détaillée du contexte et des courriels concernés.
Au motif de sa décision la Cour d’ appel relève ainsi que :
- les informations concernées ne rentrent pas dans le champ de la protection susvisé car les éléments contenus dans les courriels « sont des données nécessairement connues du marché (……) « il découle de ces éléments que les courriels transférés par le salarié sur sa boite mail personnelle se limitent majoritairement à faire état de négociations portant sur des prix entre la société M. et certains sociétés partenaires sans qu’il ne soit expressément visé les prix finalement arrêtés.
- il n’y a pas d’obtention illicite puisqu’ « il ressort par ailleurs des pièces produites que M a transféré des courriels aux échanges desquels il avait participé dans le cadre de son travail (….) ».
- La divulgation de ces informations à des tiers n’est pas justifiée.
- enfin la Cour reconnait que « les courriels transférés se rattachent donc à la préparation de sa défense et à son droit à se constituer des preuves dans le cadre du contentieux à venir de son licenciement ».
A la lecture de cette décision, on ne peut qu’insister sur la nécessité pour chaque entreprise d’identifier ce qu’elle considère être ses secrets d’affaires et de mettre en place les procédures garantissant la pérennité de leur caractère secret.
Marine Hardy, Avocat responsable des pôles innovations et sécurité & Claudia Weber, Avocat associé | ITLAW Avocats | contact@itlaw.fr
Le Cabinet ITLAW Avocats, fort de son expertise depuis plus de 25 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients dans la sécurisation juridique de leur patrimoine , et est à votre disposition pour vous accompagner.
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