La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a dernièrement prononcé une sanction pécuniaire de 10 000 euros[1] à l’encontre d’une association n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

L’association JURICOM & ASSOCIES gère un annuaire en ligne qui permet notamment aux internautes d’accéder aux coordonnées de membres de professions juridiques réglementées, en les renvoyant au préalable vers un numéro surtaxé. Suite à de nombreuses plaintes de professionnels du droit ne parvenant pas à obtenir la suppression de leurs données de cet annuaire, la CNIL a effectué une mission de contrôle dans les locaux de l’association en novembre 2010, au cours de laquelle le responsable de l’association a alors exposé qu’il s’opposait au retrait des données au motif que :

  • il s’agissait des coordonnées de professionnels, et
  • ces informations provenaient de registres publics et étaient disponibles sur d’autres sites Internet.

 

Compte tenu de ce refus de donner une suite favorable aux demandes des plaignants, la CNIL a mis en demeure JURISCOM & ASSOCIES en janvier 2011, octobre 2012 puis novembre 2013 de « prendre toute mesure de nature à garantir qu’il soit tenu compte de manière efficace et systématique au droit d’opposition exercé par toute personne concernée ».

 

L’association ne s’étant pas conformée aux termes de ces mises en demeure, la CNIL a initié une procédure de sanction et, à l’issu de l’instruction, a prononcé le 29 janvier 2014 une sanction pécuniaire publique de 10 000 euros à l’encontre de JURICOM & ASSOCIES ainsi que sa condamnation à publier cette décision.

 

La CNIL a en effet considéré que l’association avait manqué à l’obligation lui incombant de respecter les droits garantis aux plaignants par les dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978[2], car :

  • il s’agit de données à caractère personnel, telles que définies dans l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, dont les dispositions ne distinguent pas selon que les données désignent une personne dans ses activités personnelles ou professionnelles ;
  • «le fait que les données des plaignants soient librement accessibles sur Internet ne fait pas obstacle à leur droit d’obtenir leur rectification ou leur effacement» et «ce droit demeure applicable quelle que soit la nature de[s] sources» ;
  • la condition du «motif légitime» pour demander l’effacement des données à caractère personnel est en l’occurrence justifiée par les plaignants, puisque certains professionnels du droit :
  •      ont une interdiction de faire de la publicité, sous peine de sanctions disciplinaires ;
  •      arguaient d’une atteinte à leur réputation «en raison du remplacement de leurs coordonnées téléphoniques réelles par des numéros surtaxés».

En conséquence, pour l’exploitation de tous les traitements pour lesquels vous êtes « responsable de traitement », nous vous recommandons notamment de :

  • respecter les droits des personnes concernées en accédant à leur demande d’exercice dans un délai de 2 mois ;
  • prévoir les mentions d’information relatives à ces droits et aux modalités d’exercice de ces droits ;
  • plus généralement se mettre en conformité avec loi de 1978 modifée.
 

Claudia Weber, Avocat Associée, Eloïse Urbain et Arthur Duchesne, Avocats

ITLAW Avocats

www.itlaw.fr



[2]« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. […] »

Nous contacter