En 2015, la société FPPM international, fabricant d’articles de bagagerie et de maroquinerie, sous sa marque « Paul Marius » (le fabricant), a confié à la société Univers Sell, éditrice du site de commerce électronique « Mesbagages.com » (le distributeur), la distribution en ligne de ses produits. En juillet 2017, le fabricant notifie sans préavis au distributeur la cessation immédiate de leur collaboration pour manquement à son obligation contractuelle de loyauté, arguant de pratiques commerciales trompeuses caractérisées par l’application illicite d’une promotion permanente de 10% sur les produits de la marque « Paul Marius ». Le fabricant soutient également que le distributeur a utilisé la marque « Paul Marius » sans son autorisation.

 

En réaction, le distributeur assigne le fabricant devant le tribunal de commerce pour rupture brutale des relations commerciales établies.

 

Rupture brutale des relations commerciales établies et comportement fautif du partenaire

Malgré l’absence de contrat écrit formalisant la distribution des produits, le tribunal de commerce constate que les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 2015, en se fondant sur le chiffre d’affaires généré par la vente des produits de la marque « Paul Marius ».

 

Le Tribunal constate également le caractère brutal de la rupture, ne reconnaissant pas le comportement fautif du distributeur. D’une part, le tribunal considère que « la pratique de remise est largement répandue dans le secteur de la vente en ligne d’articles de bagages/maroquinerie ». D’autre part, le Tribunal met en avant qu’aucun contrat n’avait été signé quant aux offres promotionnelles entre les deux sociétés, et que le fabricant « était parfaitement informé des pratiques commerciales » du distributeur « depuis novembre 2015 ».

 

Absence de contrefaçon de marque par le distributeur de produits acquis de manière licite

Les juges du fond considèrent enfin que le distributeur n’a pas utilisé de manière illicite la marque « Paul Marius », le fabricant ayant confié la distribution en ligne de ses produits au distributeur. Le distributeur avait donc acquis la possibilité d’utiliser la marque et de la commercialiser sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation du titulaire, conformément à l’article L.713-4 du code de propriété intellectuelle.

 

Constatant que le distributeur n’avait pas réalisé d’actes de contrefaçon et qu’il n’avait pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté, le tribunal de commerce en conclut que le fabricant a rompu brutalement la relation commerciale établie et ce, sans aucune justification.

 

Non-respect du préavis et dommages et intérêts

Les juges du fond, qui appliquent l’ancien article L.442-6 du Code de commerce, se réfèrent, pour fixer la durée du préavis que le fabricant aurait dû respecter (à 2 mois) et le montant des dommages-intérêts (9 000€) :

  • au chiffre d’affaire réalisé par la vente des produits du fabricant (108 000 € par an), par rapport au chiffre d’affaire global du distributeur (35 000 € par an) ; et
  • à la durée de la relation commerciale établie (en l’occurrence 2 ans).

 

Rappelons que les juges statuent sur l’ancien article L.442-6 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance du 24 avril 2019. Si les critères de la rupture brutale des relations commerciales établies restent similaires, l’ordonnance a notamment apporté une précision importante sur la notion de préavis en introduisant un plafond fixé à 18 mois.

 

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler l’importance de la contractualisation des relations commerciales, qui aurait en l’espèce pu permettre au fabricant de démontrer la faute du distributeur, de même que la nécessité d’anticiper la résiliation d’un partenariat de longue date.

 

Arthur Poirier, avocat, en charge du développement du pôle Marketing digital

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