Le 21 avril 2018, est parue au Journal Officiel la loi n°2018-287 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Cette loi ne se cantonne pas uniquement à ratifier en l’état le texte de l’ordonnance : elle modifie certains points issus de la réforme du droit des contrats.

Cette loi de ratification modifie certaines dispositions symboliques de la réforme du droit des contrats (i) et vient ajouter une régime supplémentaire à l’application temporelle de cette réforme (II).

(I) Les principales modifications issues de la loi de ratification

     – les clauses pouvant être contestées pour caractère prétendument abusif dans les contrats d’adhésion.

L’article 1171 issu de l’ordonnance introduit dans le code civil le mécanisme des clauses abusives. Sont considérées comme telles les clauses ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties dans un contrat d’adhésion. De telles clauses sont réputées non écrites. Pour contester des clauses d’un contrat sur le terrain du déséquilibre significatif, il faut nécessairement être en présence d ‘un contrat d’adhésion au sens du code civil (notion définie à l’article 1110 nouveau du code civil).

La loi de ratification vient apporter à ce dispositif les modifications mises en évidence ci-dessous :

Article 1110 :  Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. 

 

Article 1171 : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Cette modification a pour effet de restreindre le champ des clauses abusives en excluant les clauses qui ont fait ou ont pu faire l’objet d’une négociation. La sanction de la clause abusive étant qu’elle est réputée non écrite, il est particulièrement important pour les opérateurs économiques proposant de contracter sur la base de leurs contrats de conserver la preuve de l’existence d’une négociation (ou à tout le moins d’une possibilité de négociation).

– la révision judiciaire du contrat à la demande d’une seule des parties, en cas de changement de circonstances imprévisible (imprévision)

L’article 1195 nouveau du code civil constitue l’une des innovations les plus importantes de l’ordonnance puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français. Cette consécration, qui vise tous les contrats de droit commun, a pour but de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution.

Trois conditions sont posées par cet article 1195 : (i) l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisibles », (ii) ce changement de circonstances doit rendre l’exécution du contrat « excessivement onéreuse » pour une partie (à la différence du cas de force majeure qui en rend l’exécution « impossible »), (iii) la partie qui s’estime lésée ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque.

Si l’imprévision n’a pas été écartée contractuellement par les parties, celle qui s’estime lésée peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, tout en étant tenue de continuer d’exécuter ses obligations pendant cette période.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation du contrat :

– soit les parties sont d’accord et peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat ;

– soit elles ne sont pas d’accord et, à l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut saisir seule le juge pour qu’il révise le contrat ou y mette fin.

L’imprévision a ainsi principalement vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier en amont.

Après de vifs débats sur cet article, celui-ci n’a pas été modifié. En revanche, son champ d’application a été limité par l’introduction dans le Code Monétaire et Financier d’un article excluant du régime de l’imprévision certaines opérations financières.

     – La fixation unilatérale du prix par le créancier dans les contrats de prestations de services

Lorsque, dans les contrats de prestation de services, le prix est fixé unilatéralement par le créancier, le juge peut, en cas d’abus dans la fixation du prix, être saisi d’une demande de dommages-intérêts, comme l’article 1165 le prévoyait, mais aussi, depuis la loi de ratification, d’une demande de résolution.

Désormais l’article 1165 du Code civil dispose :

Art. 1165.-Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.

En cas dabus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi dune demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

     – la caducité de l’offre de contrat en cas de décès du destinataire,

Avant la réforme du droit des contrats, la question du maintien de l’offre malgré le décès de l’auteur de l’offre (le pollicitant) variait selon la nature de l’offre. Plus précisément :

  • si l’offre n’était pas assortie d’un délai encadrant la période durant laquelle le destinataire pouvait exprimer son acceptation, le décès du pollicitant rendait l’offre caduque. De sorte que l’acceptation exprimée postérieurement au décès du pollicitant n’emportait pas rencontre des volontés (Civ. 1e 25 juin 2014)
  • A l’inverse, si l’offre était assortie d’un délai, le décès du pollicitant ne rendait pas l’offre caduque dès lors qu’il s’était engagé à maintenir l’offre jusqu’à une certaine date (civ.3e 10 déc. 1997)

L’ordonnance du 10 février 2016 était venue clarifier ce débat par le nouvel article 1117 du code civil selon lequel :

« L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire »

A l’occasion du vote de la loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, le législateur a ajouté la mention suivante « ou de décès de son destinataire ».

(II) L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats

La loi de ratification prévoit, en son article 16, une entrée en vigueur des dispositions nouvelles au 1e octobre 2018. Néanmoins, pour certains articles la loi prévoit une application immédiate en raison du caractère interprétatif de la loi.

De sorte que pour l’application dans le temps du droit des contrats, il conviendra de distinguer :

  • Les contrats conclus avant le 1e octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, pour lesquels il conviendra de faire application du code civil « ancien ».
  • Les contrats conclus entre le 1e octobre 2016 et le 1e octobre 2018, pour lesquels il convient de distinguer selon les articles applicables :
    • Le principe : application du droit issu de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, sans tenir compte des dispositions de la loi de ratification.
    • L’exception : application des articles 1112, 1143 ,1165 ,1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1 ,1328-1 ,1347-6 et 1352-4 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi de ratification de l’ordonnance, en raison de leur caractère interprétatif.
  • Les contrats conclus postérieurement au 1e octobre 2018 pour lesquels il conviendra de prendre en compte en toutes circonstances les modifications issues de la loi de ratification.

(Lire)

ITLAW Avocats

https://www.itlaw.fr

Nous contacter