Adoptée le 15 novembre 2021, la loi n°2021-1485 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN, « vise à orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu’il s’agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics, afin de garantir le développement en France d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux »[1].

Outre l’objectif visant à faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact, cette loi contient un nombre de dispositions spécifiques ayant un impact significatif sur les vendeurs d’équipements intégrant des éléments numériques avec notamment pour conséquence de :

  • rendre le délit d’obsolescence plus dissuasif: l’article L.441-2 du code de la consommation simplifié inverse la charge de la preuve s’agissant des équipements numériques qui reposait antérieurement sur le consommateur. Il incombe désormais à la partie défenderesse de prouver que la réduction de la durée de vie du produit n’est pas délibérée et qu’elle découle d’éléments objectifs étrangers à toute stratégie d’augmentation du taux de remplacement.
  • renforcer la lutte contre l’obsolescence logicielle: la composante logicielle a été intégrée par l’article 6 de la loi à la définition de l’obsolescence programmée, l’obsolescence logicielle correspond ainsi à « l’ensemble des techniques conduisant à une dégradation de la performance des terminaux en raison de mises à jour de contenus ou de services numériques ou de l’indisponibilité de celles-ci. Elle constitue en cela une forme d’obsolescence programmée poussant le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur »[2].
  • consacrer la liberté d’installation du consommateur sur son terminal : le nouvel article L. 441-6 du code de la consommation réprime les pratiques, y compris logicielles, limitant la libre installation de logiciels et système d’exploitation à l’issue du délai de prescription de l’action en garantie de conformité (2 ans à compter de la délivrance du bien).
  • prévoir l’obligation d’information sur le caractère de la mise à jour envisagée : l’article L.217-22 du code de la consommation est modifié pour créer une obligation à la charge du vendeur de biens comportant des éléments numériques, d’informer le consommateur « de façon lisible et compréhensible des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte ». En conséquence, il conviendra au vendeur de biens de distinguer les mises à jour dites « évolutives », qui revêtent un caractère accessoire, des mises à jour « correctives », lesquelles sont nécessaires au maintien de la conformité du bien, notamment pour éviter les dysfonctionnements et les failles de sécurité.
  • veiller à l’information et la disponibilité des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien : l’article L.217-23 du code de la consommation modifié prévoit la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. Il est prévu lorsque la durée du contrat de fourniture de contenu numérique ou que le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, que « le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive pendant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat ». L’article poursuit et précise que « le vendeur n’est en principe « pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées ».
  • encadrer les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité : le nouvel article l’article L.217-33 du code de la consommation impose au vendeur le respect de conditions suivantes :
    • la mise à jour non nécessaire à la conformité doit être autorisée par le contrat, et le contrat doit en fournir la raison valable à celle-ci,
    • le consommateur doit être informé de manière claire et compréhensible de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable,
    • mise à jour sans coût supplémentaire.
  •  consacrer un droit à la réversibilité pour les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité : l’article L.217-33 4° poursuit et dispose que le vendeur doit informer le consommateur du « droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l’utilisation de ce contenu ou de ce service ». La nouvelle loi précise en outre, les conséquences du refus de l’installation ou de la désinstallation des mises à jour, dans ce cas, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur dans un délai de 30 jours.

Enfin, l’article 25 de la loi prévoit à partir de 2024, la création par l’ARCEP et le CSA d’un référentiel général d’écoconception des services numériques fixant les critères de conception durable. Au même titre que les référentiels et règlements existants, tels que RGS pour la sécurité, ou le RGPD pour la protection des données personnelles, ce référentiel s’inscrit dans une démarche d’ecology by design.

Il est fortement recommandé aux acheteurs et aux différents acteurs du numérique d’exiger de leurs prestataires, fournisseurs, sous-traitants, y compris les hébergeurs, des engagements en termes d’impact environnemental et aussi d’anticiper ce référentiel d’écology by design.

Le contrat est l’outil parfait pour cadrer et organiser ces différents engagements et les garanties nécessaires, y compris en termes de temporalité, ce qui vous évitera, en 2024 d’avoir à renégocier un avenant pour intégrer le référentiel d’éco-conception.

Claudia Weber, avocat fondateur et Céline Dogan, avocat collaboratrice | ITLAW Avocats

 

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[1] Doc Sénat n°242, 16 déc 2020, p7

[2] Article L. 441-2 C. consom

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