La SARL Prospect Excel exerce une activité de grossiste en déstockage et vend uniquement à des professionnels détaillants, par le biais d’internet sous le nom de domaine Soldoo.

Le site AVIS 73 est un site d’appréciations d’entreprises. Elle déplorait que Soldoo apparaisse en première place sous l’intitulé « avis73.fr soldoo.com » ce qui conduisait à des évaluations depuis plusieurs mois négatives. Divers avis relevaient, selon la SARL Prospect Excel, du mensonge et de l’intention de nuire. Elle considérait :

  • que les avis négatifs lui causaient un préjudice
  • que le fait que M.L. utilise le domaine protégé Soldoo dans le référencement de son site AVIS 73 constituait une contrefaçon.

Malgré les mises en demeure, M.L. n’avait pas cessé ses publications. La SARL Prospect Excel a assigné M.L. aux fins de :

  • Suppression de toutes mentions relatives au nom Soldoo ou à la SARL Prospect Excel sur son site AVIS 73 ainsi que sur les blogs ou les forums sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
  • Condamnation à titre de provision sur les dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros;

M.L. arguait de ce que:

  • les commentaires n’étaient que l’exercice de la liberté d’expression, dans la mesure où il avait mis en place une page qui permettait à toutes personnes de lire sur le site Soldoo les commentaires qui étaient envoyés et qui n’étaient pas de son fait
  • les commentaires contestés n’étaient pas diffamatoires. Il revendiquait sa qualité d’hébergeur.

Le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, jugea que :

  • La publication d’avis d’internautes sur des entreprises, même s’ils sont négatifs, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, en ce sens qu’ «  ils ne sont pas répréhensibles eu égard à la liberté d’expression admise dans le cadre de relations commerciales sauf à établir des propos diffamatoires. ». En l’espèce, l’activité du site Avis 73 consiste uniquement en la diffusion d’appréciations sur des entreprises, associées à leur nom de domaine, et non en des propos diffamants.
  • qu’il ne relevait pas de la compétence du juge des référés de qualifier un comportement de contrefaçon.

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Par Maître Claudia WEBER – Avocat Associé

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