Un électricien engagé par une Société a été licencié pour faute grave en mars 2011. Il lui était reproché d’avoir tenu des propos sur internet en relation avec le licenciement d’un de ses collègues :

–          « Cet électricien – M. Z… – est sanctionné pour avoir soit-disant mal répondu à son chef d’équipe, motif monté de toutes pièces pour masquer la véritable raison de son licenciement. Ce jeune employé a osé revendiquer l’application du code du travail et des conventions collectives concernant le paiement des trajets de l’agence aux chantiers, que notre employeur refuse de compter en temps de travail effectif »

Le licenciement avait été remis en cause devant les juridictions prud’homales puis devant la Cour d’appel, qui avait reconnu qu’il ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur avait ainsi été condamné à payer à son ancien salarié diverses indemnités. Il s’était pourvu en cassation.

S’agissant des propos tenu pas ce salarié, la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 2015, relève que :

  • ces propos ne sont ni injurieux, ni vexatoires et ne constituent pas un dénigrement puisque ceux-ci ne sont en relation ni avec les produits, ni avec les services fournis par l’entreprise.
  • les propos litigieux ne constituent qu’une opinion dans un climat social tendu lors d’un mouvement de grève. ; 
  • le site Internet sur lequel ont été publiés les propos litigieux, est un site « quasiment confidentiel », dont les audiences étaient très limitées.
  • le fait pour un salarié de s’interroger, dans le cadre d’une situation de conflit et par la voie d’un site Internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l’un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n’excédait pas les limites de la liberté d’expression.

A RETENIR :

  • Les propos d’un salarié relatifs à son entreprise peuvent être sanctionnés en cas d’abus, seulement si ces propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs ;
  • Les juges tiennent cependant compte de trois éléments pour apprécier le caractère abusif des propos :
    • le contexte : « un climat social tendu » peut atténuer le caractère excessif des propos ;
    • du caractère public ou non des propos, notamment sur Internet;
    • de la fonction du salarié (par exemple, les cadres sont tenus par une obligation de réserve et de discrétion renforcée et ne peuvent donc pas divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction).   

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Par Claudia Weber – Avocat Associé

ITLAW Avocats

 

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