Les clauses de conciliation préalable sont impératives !
9 octobre 2015.
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2014 en chambre mixte, la Cour de cassation énonce que le non-respect des clauses contractuelles instituant un préalable à l’action en justice constituent une fin de non-recevoir mais qui ne peuvent être régularisées au cours de l’instance.
En l’espèce, la société demanderesse a conclu un contrat avec la société défenderesse, une société d’architecture. Le contrat présentait une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge qui stipulait « qu’en cas de litige sur l’exécution du contrat, les parties devaient saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes […], avant toute procédure judiciaire ».
La société demanderesse a assigné la société défenderesse en dommages et intérêts avant de saisir le Conseil régional de l’ordre des architectes. Le Conseil a été saisi après l’introduction de l’instance mais avant que les premiers juges statuent.
La Cour de cassation confirme la solution de la Cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle considère que le défaut de mise en œuvre d’une telle clause contractuelle peut entraîner une fin de non-recevoir, et qu’elle « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».
Il s’agit d’une solution solidement établie en ce qui concerne le fait que le défaut de mise en œuvre d’une telle clause contractuelle constitue une fin de non-recevoir.
En effet, la jurisprudence considère depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 14 février 2003 que les clauses établissant entre les parties un préalable obligatoire de conciliation constituent une fin de non-recevoir. C’est également le cas concernant les clauses prévoyant une saisine préalable pour avis (Cass. civ. 3ème 5 juillet 1989).
La solution est un peu plus novatrice concernant la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces clauses. En effet l’article 126 du Code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, peut l’être si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La jurisprudence appliquait strictement cet article en énonçant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge pouvait être régularisée en cours d’instance, malgré l’opposition de la doctrine.
La chambre mixte de la Cour de cassation vient mettre un terme à la question dans cet arrêt en disposant que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’exécution de la clause en question ne peut être régularisée en cours d’instance. Elle considère que la fin de non-recevoir tirée de l’inexécution de la clause qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Application stricte de l’article 126 du Code de procédure civile, l’article ne permet pas la régularisation si la fin de non- recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée.
Par conséquent, lorsqu’une telle clause figure dans vos contrats, une attention particulière doit être apportée avant d’engager une action contentieuse en cas de litige sur l’exécution du contrat.
Claudia Weber, Avocat Associée
ITLAW Avocats
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