Leboncoin.fr prétend que toutes les annonces qui sont publiées sur son site internet sont relues avant leur mise en ligne en ces termes : « Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, phrases…etc.), qui semblerait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes mœurs, à l’esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par Leboncoin.fr(…) », notamment dans la Rubrique « Qui sommes-nous ? » ou dans leurs Conditions générales d’utilisation.

Un malletier de Luxe a constaté sur le site Leboncoin.fr l’existence d’annonces proposant explicitement à la vente des contrefaçons de ses produits de maroquinerie.

Sur le fondement de la LCEN, le malletier a notifié à la plateforme Leboncoin.fr que les annonces n’ont pas été refusées cette dernière, qui a répondu qu’ « il est possible que cette annonce soit abusive mais nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour la supprimer ».

Le malletier a alors saisi le TGI de Paris aux fins de faire juger que Leboncoin.fr:

  • n’a pas respecté ses engagements en ne procédant pas à la modération des articles proposant des contrefaçons de produits de maroquinerie de Luxe ;
  • s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses

 

Le TGI de Paris, dans un jugement du 4 décembre 2015, a fait partiellement droit aux demandes du Malletier. En effet, la juridiction a:

  • admis que Leboncoin.fr a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée de son engagement en prétendant que toutes les annonces sont relues avant la mise en ligne et que celles qui sembleraient illicites seraient refusées ;
  • ordonné à la plateforme la publication sur son site du dispositif de la décision devenue définitive et dans trois publications de son choix, à hauteur de 10 000 euros ;
  • affirmé que le site Leboncoin.fr n’a pas commis de manquement à son obligation de retirer promptement les annonces litigieuses signalées par le malletier aux motifs que :
    • les notifications n’étaient pas conformes à l’article 6-I-5 de la LCEN, car le malletier n’avait pas mentionné sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente, alors que ces informations importantes pour des allégations de contrefaçon de marque ;
    • le malletier n’a pas apporté la preuve que les annonces signalées avaient été maintenues après leur signalement.

 

Nos recommandations :

  • Vérifiez l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de la notification conformément à l’article 6-I-5 de la LCEN ;
  • Conservez les preuves du non-respect de l’obligation de retirer promptement les contenus litigieux.

 

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