Le 26 juin dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter des précisions intéressantes à ce sujet.

 

Dans cette affaire, un commerçant vendait des matelas présentés sous une marque représentant la croix verte et le caducée pharmaceutique, marque de renommée appartenant au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (le « CNOP »).

 

En appel, le commerçant avait été condamné à payer au CNOP la somme totale de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de deux textes distincts, en réparation de deux préjudices considérés par la Cour comme distincts :

 

  • 35 000 euros au titre du préjudice moral causé par la contrefaçon, en application de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, d’une part et
  • 10 000 euros au titre du préjudice constitué par l’atteinte à la marque de renommée en application de l’article L.713-15 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part

La Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel au motif que même en présence d’une marque de renommée, seul l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle est applicable pour fixer le montant des indemnités dues par un prévenu condamné du chef de contrefaçon.

 

Par ailleurs, elle souligne que « la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois ».

 

Dès lors, la réparation du préjudice à raison d’une contrefaçon de marque, de renommée ou non, doit être intégralement réparée, sans perte ni profit pour aucune des parties, et prendre en considération les conséquences économique négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

 

Jean-Christophe Ienné, avocat directeur des pôles Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet et Lamia El Fath, avocat

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