Dans l’optique de développer le domaine du numérique en favorisant notamment une politique d’ouverture des données et des connaissances, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi pour une République numérique[1], lequel a été adopté en première lecture devant l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2016.

La première partie de ce projet de loi prévoit des mesures concernant l’ouverture des données publiques en modifiant certaines dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978[2] dite Loi CADA et pose ainsi la question de la réutilisation des données à caractère personnel relatives aux dirigeants sociaux.

En effet, l’article 13 de la Loi CADA prévoyait que les données à caractère personnel contenues dans les informations publiques pouvaient être réutilisées dans les cas suivants :

–        l’intéressé a donné son consentement ;

–        si les données ont été anonymisées lorsque cela est possible ;

–        lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit.

Dans ce contexte, la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion des Créances et de l’Enquête Civile (FIGEC), regroupant les entrepreneurs de la gestion du risque et du poste client, ainsi que le Groupement Français de l’Industrie de l’Information (GFII), rassemblant des acteurs du marché de l’information et de la connaissance, ont pris une position commune et ont déposé un amendement concernant les données des dirigeants sociaux , afin que soit ajouter à l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 les précisions suivantes : 

« La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données à caractère personnel faisant l’objet de publicité légale, hors coordonnées personnelles, et réutilisées par les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

Dans ce cas, le droit d’accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès de l’administration concernée […]. »

En effet, la FIGEC et le GFII relèvent que les données relatives à l’identification des dirigeants sociaux, en dehors de leurs coordonnées personnelles, sont nécessaires dans le cadre de l’information des tiers qui ont un intérêt légitime à accéder à ces données, par exemple dans le cadre de relations d’affaires (notamment sur la question de la capacité de la personne à s’engager au nom de la société qu’il représente).

 

C’est pour cette raison que ces données devraient conserver leur statut « d’informations publiques de publicité légale », non anonymisées et ce, même dans le cadre d’une réutilisation de ces données.



[1] Projet de loi pour une République numérique n°3318, déposé le 9 décembre 2015 devant l’Assemblée Nationale

[2] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 

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