Dans une ordonnance du 21 octobre 2014, la CJUE a dû répondre à une question préjudicielle sur l’interprétation la notion de « communication au public » posée par la Cour de justice fédérale allemande.

Une société, qui avait produit une publicité et qui en possédait les droits exclusifs d’exploitation avait découvert un lien permettant de visionner cette publicité par la technique de la « transclusion » depuis les sites Internet de deux agents commerciaux indépendants travaillant pour une société concurrente.

En utilisation cette technique, ces derniers pouvaient donner l’impression aux utilisateurs cliquant sur le lien que la vidéo visionnée provenait de leur site internet et était ainsi attribuée à la société concurrente.

La question était donc de savoir si l’utilisation de la technique de « transclusion » ne donnait pas lieu à une « communication au public » nécessitant l’autorisation du titulaire des droits.

La CJUE a répondu que :

–          Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait « que les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée apparait en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site

sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site. Or, cette circonstance est, en substance, celle qui caractérise l’utilisation, comme dans l’affaire de la technique au principal, de la technique de la transclusion, cette dernière consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet « incorporé », un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine auquel appartient cet élément »

–          « Cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public. »

Ainsi en l’espèce, il n’y avait pas de « communication au public » au sens de l’article 3§1 de la directive.

L’interprétation de la CJUE reste surprenante dès lors qu’elle semble permettre la publication d’une œuvre, via « transclusion” sans l’autorisation de son auteur….. A suivre donc …

——————————————

Par Claudia Weber – ITLAW Avocat

 

Nous contacter