Avant de faire droit à une demande d’action en contrefaçon, les juges doivent examiner le caractère original du logiciel litigieux. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2015 vient en préciser les contours.

En l’espèce, les demandeurs avaient acquis les droits sur le logiciel Imagiin.

 Estimant qu’une plateforme en ligne de téléchargement légale de musique gratuite avait exploité une copie servile de ce logiciel, les demandeurs ont assigné les sociétés exploitant la plateforme pour obtenir réparation des préjudices résultant notamment des actes de contrefaçon.

Déboutés en première instance[1], les demandeurs ont interjeté appel en soutenant que le logiciel Imagiin est le « fruit d’un effort créatif indéniable » et que sa reproduction servile constitue un acte de contrefaçon.

La cour d’appel a rejeté cet argument en considérant que :

–          Aucune pièce au débat ne permet de vérifier l’originalité de ce logiciel et donc son caractère protégeable au titre du droit d’auteur,

–          « la condition d’originalité du logiciel constituant une condition de fond préalable de l’action en contrefaçon, il convient, à défaut de preuve de cette originalité, de débouter » les demandeurs. 

Les juges du fond rappellent à nouveau la nécessité pour le demandeur de prouver l’originalité du logiciel objet du litige, avant d’introduire une action en contrefaçon.

Pour rappel, l’originalité du logiciel réside dans  « uneffort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée... »[2].

Cependant, la jurisprudence a établi que « le caractère prétendument innovant du logiciel n’est pas en soi suffisant à caractériser la condition d’originalité »[3] et que certains éléments d’un logiciel ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, tel que le langage de programmation, les fonctionnalités ou les algorithmes utilisés[4].

Nous vous recommandons ainsi, avant d’introduire une action en contrefaçon de logiciel de :

–          Sécuriser vos contrats de développement ou de réalisation de logiciel ;

–          Vérifier la titularité et le périmètre de vos droits sur le logiciel (cession exclusive ou non, territoire et durée de cette cession) ;

–          En cas de doute quant à la condition d’originalité  du logiciel, se tourner vers une action en concurrence déloyale et/ou parasitaire.

 
 

[1] Tribunal de Paris du 25 octobre 2012

[2] Cass. ass. plén., 7 mars 1986, Pachot c/ Babolat 

[3] CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2014, n° 13/00995, Sté Alix c/ Sté SA Codix

[4] Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, no 12-20.687

 

Par Maître Claudia WEBER – Avocat Associé
ITLAW Avocats 

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