L’exploitant d’un magasin, d’un bar ou d’un hôtel qui propose gratuitement au public un réseau WIFI n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur.

En l’espèce, Monsieur Tobias McFadden exploite un magasin de techniques d’illumination et de sonorisation près de Munich, dans lequel il propose un réseau WIFI gratuit et ouvert au public. En 2010, une œuvre musicale dont Sony détient les droits, a fait l’objet d’un téléchargement illicite via ce réseau.

La directive européenne sur le commerce électronique du 8 juin 2000, limite la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un « simple transport » des informations.

Cette limitation de responsabilité ne joue que sous réserve de la réunion des trois conditions cumulatives suivantes : le prestataire ne doit pas

–          être à l’origine de la transmission ;

–          sélectionner le destinataire de la transmission ;

–          sélectionner, ni modifier les informations faisant l’objet de la transmission.

Les conditions sus-évoquées étant en l’espèce remplies, le Tribunal régional de Munich estime que :

–          il n’y a pas eu violation des droits d’auteur par Monsieur Tobias McFadden ;

–          Monsieur Tobias McFadden peut être tenu indirectement responsable de cette violation en raison de l’absence de sécurisation de son réseau WIFI.

Toutefois, ayant des doutes sur l’application de ladite directive, le Tribunal régional de Munich a saisi la CJUE d’une question préjudicielle en interprétation de ladite directive, pour savoir si Monsieur McFadden peut être considéré comme un prestataire intermédiaire au sens de la directive.

A cette question, l’avocat général a considéré que la directive devait être interprétée en ce sens que :

–          la limitation de responsabilité s’applique aussi à une personne qui exploite de manière accessoire par rapport à son activité économique principale, un réseau WIFI ouvert gratuitement au public. Il n’est pas nécessaire à ce titre qu’il se présente vis-à-vis du public en tant que prestataire ou qu’elle promeuve cette activité auprès de clients potentiels ;

–          la limitation s’oppose à ce que le prestataire intermédiaire soit condamné à payer non seulement des dommages et intérêts mais aussi des frais de mise en demeure et des dépens exposés en rapport avec l’atteinte aux droits d’auteur commise par un tiers ;

–          une injonction judiciaire assortie d’une astreinte peut être adoptée par un juge national, à condition que :

  • les mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux limitations résultant du droit de l’Union ;
  • les mesures soient destinées à faire cesser une violation spécifique, ou à la prévenir et n’implique pas d’obligation générale en matière de surveillance ;
  • un juste équilibre soit respecté entre les droits fondamentaux applicables (liberté d’expression et d’information, liberté d’entreprise et droits de propriété intellectuelle) ;

l’adoption d’une telle injonction doit toutefois laisser le choix aux destinataires des mesures concrètes à adopter ;

–          aucune injonction ne peut être adressée à une personne qui exploite, de manière accessoire à son activité économique principale, un réseau WIFI ouvert au public, lorsque le destinataire devrait pour s’y conformer :

  • désactiver la connexion internet ;
  • sécuriser la connexion internet par un mot de passe ;
  • examiner toutes les communications transmises via cette connexion afin de vérifier si l’œuvre en cause protégé par le droit d’auteur n’est pas de nouveau illégalement transmise.

Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la CJUE. Les avocats généraux ont pour mission de proposer à la Cour, en toute indépendante, une solution juridique.

La décision des juges de la Cour sera rendue à une date ultérieure.

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Par Claudia WEBER – ITLAW Avocats 

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