C’est la question sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2020 (1). Dans cette affaire, un homme a refusé lors de son audition de communiquer sur demande d’un fonctionnaire de police le code de déverrouillage de son téléphone portable.

Or, l’article 434-15-2 du code pénal dispose qu’« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale ».

Un code de verrouillage de téléphone portable correspond-t-il donc à une « convention secrète de déchiffrement » justifiant l’application de l’article 434-15-2 du Code pénal ?

La Cour d’appel de Paris a refusé d’appliquer l’article 434-15-2 du code pénal et prononce la relaxe au motif qu’« un code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, qui ouvre l’accès aux données qui y sont contenues, ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie, en ce qu’il ne permet pas de déchiffre des données ou messages cryptés ».

La Cour de cassation, pour sa part, effectue une analyse différente que ce texte doit être analysé en combinaison avec l’article 29 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (dite LCEN), et les articles L871-1 et R 871-3 du code de la sécurité intérieure.

Elle en déduit ainsi que :

– « la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie contribue à la mise au clair des données qui ont été préalablement transformées, par tout matériel ou logiciel, dans le but de garantir la sécurité de leur stockage, et d’assurer ainsi notamment leur confidentialité.

– “Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. »

La Cour de cassation invite donc à rechercher au cas par cas en fonction des caractéristiques techniques d’un téléphone, à savoir s’il est équipé d’un moyen de cryptologie, afin de déterminer s’il est possible d’exiger le code de déverrouillage en application de l’article 434-15-2 du code pénal.

Si cette décision peut être saluée eu égard à son analyse juridique stricte et fine, elle sera dans la pratique génératrice d’une importante complexité. Le contentieux en la matière risque donc de s’étoffer dans les prochaines années.

 

Claudia Weber, avocat fondateur du Cabinet ITLAW Avocats et Marine Hardy, avocat responsable du Pôle Sécurité

 

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(1) n° de pourvoi 20-80.150

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