La Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 11 juillet 2018 que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

La société AGT Unit dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif avait assigné la société ASSE Loire en paiement d’une commission, en vertu d’un mandat reçu pour négocier avec le club allemand de football de la ville de Dortmund pour le transfert d’un joueur.

La société ASSE Loire a fait valoir que le mandat en question ne respectait pas les règles imposées par l’article L.222-17 du code du sport. Ce dernier texte prévoit en effet que le contrat doit être écrit et contenir certaines mentions, toute convention contraire à ce texte étant réputée nulle et non écrite.

La Cour d’appel de Lyon a débouté la société mandataire de toutes ses demandes pour ne pas avoir produit l’écrit imposé par le code du sport.

Cet arrêt de la Cour de cassation vient rappeler qu’un contrat peut résulter de plusieurs documents distincts et que si un écrit est exigé, celui-ci peut être électronique. Il vient également préciser le statut de l’agent sportif.

Sur le premier point, la Cour de cassation censure à un double titre le raisonnement de la Cour d’appel de Lyon.

En premier lieu, les magistrats lyonnais avaient donné raison à la société ASSE Loire en affirmant que les courriels échangés pour la conclusion du mandat, qui ne regroupaient pas en un seul document les mentions obligatoires exigées par l’article L.222-17, n’étaient pas conformes à cet article.

La Cour de cassation a censuré cette première affirmation au motif que l’article L.222-17 du code du sport, s’il impose un contrat écrit, n’impose pas que ce contrat fasse l’objet d’un document unique. Elle précise que les juges du fond ont ajouté une condition à l’article L.222-17 en exigeant un document unique regroupant toutes les mentions obligatoires. On peut donc considérer qu’il est de principe qu’un contrat peut être constitué de documents distincts.

Certains textes le prévoient d’ailleurs expressément, comme l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle qui vise la conclusion d’un contrat portant sur des droits d’auteur « par échange de télégrammes ».

En second lieu, la Cour d’appel avait retenu qu’un message électronique ne peut pas, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements des parties exigé par l’article L. 222-17.

La Cour de cassation a réaffirmé conformément à l’article 1108-1 du code civil, que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Elle en conclut que la Cour d’appel ne pouvait pas retenir qu’un message électronique ne peut pas par nature constituer un écrit, sans rechercher au préalable si ce courriel remplissait les conditions imposées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Selon ces deux textes, pour que l’écrit électronique ait la même force probante que l’écrit papier, la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée et il doit être établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité et pour que la signature électronique ait la même valeur qu’une signature traditionnelle, il doit être fait usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Il appartiendra donc à la Cour de renvoi de rechercher si les mails en question satisfont à ces conditions.

Cette décision est toujours d’actualité, la teneur des articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 (devenus respectivement les articles 1174, 1366 et 1367 du code civil) n’ayant pas été changée par la réforme récente du droit des obligations.

Enfin, et pour ce qui concerne le statut d’agent sportif, en visant l’article 1108-1 du code civil, cet arrêt vient préciser la nature de l’écrit dont doit faire l’objet le mandat de l’agent : il s’agit d’un écrit conditionnant la validité de ce mandat, ce que ne précise pas expressément l’article L.222-17 du code du sport.

En conclusion, pour conclure un contrat par voie électronique, il est nécessaire d’utiliser un procédé de signature électronique tel que prévu à l’article 1316-4 du code civil et un archivage à valeur probatoire. 

(Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-10.458)

Jean-Christophe Ienné, Avocat directeur du Pôle Propriété Intellectuelle

& Pauline Vital, Avocat

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