Par ordonnance de référé du 18 mai dernier, le Conseil d’Etat a demandé la suspension immédiate de la surveillance de la population par drones, telle qu’opérée par la préfecture de police de Paris dans le cadre des mesures de déconfinement de la population liées à la crise sanitaire  (cf. notre article précédent ici => https://www.itlaw.fr/index.php/actualites/articles/749-drones-est-il-possible-de-les-utiliser-a-des-fins-de-surveillance).

La Haute juridiction administrative a conditionné la reprise de ces mesures de surveillance à leur mise en conformité et envisage, pour ce faire, deux alternatives : l’une technique, visant à « faire sortir » le traitement du dispositif relatif à la protection des données personnelles, l’autre juridique, consistant à adopter un texte réglementaire adapté après avis de  la CNIL.

1 . La solution d’une implémentation technique rendant l’identification impossible

La réglementation relative à la protection des données personnelles est applicable aux seuls traitements permettant l’identification de personnes physiques.

De ce fait, les drones, lorsqu’ils filment des personnes de manière à pouvoir les identifier, relèvent du « paquet européen sur la protection des données personnelles », notamment du RGPD et de la loi dite « Informatique et Libertés ».

Dès 2016, la CNIL, consciente des risques que pouvait présenter l’utilisation de drones au regard de la vie privée publiait, en concertation avec la Direction Générale de l’Aviation Civile, des recommandations sur les règles d’usage d’un drone de loisir à destination des consommateurs[1].

Elle a, tout récemment, diligenté plusieurs contrôles auprès du ministère de l’Intérieur concernant l’usage de drones dans plusieurs villes, tant par les services de la police nationale que par la gendarmerie.

Dans le présent cas, les drones, utilisés par la préfecture de police de Paris à des fins de surveillance du respect des mesures sanitaires, volaient à une hauteur de 100 mètres maximum  et étaient équipés d’un objectif grand angle avec zoom optique. De telles conditions ne permettant pas d’assurer  l’absence d’identification des données collectées (en l’espèce les images des personnes filmées), le Conseil d’Etat a estimé que, au vu du risque potentiel de collecte de données identifiantes, ces traitements devaient être juridiquement encadrés.

Pour autant, l’utilisation des drones par la préfecture de police pourrait être régulièrement envisagée pour mieux connaître les flux de population, notamment les rassemblements de plus de 10 personnes, sous réserve de l’implémentation de dispositifs techniques « de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées ».

Le temps nécessaire à cet aménagement technique ne semblant pas permettre la mise en œuvre de cette solution à court terme, un encadrement juridique est également possible.

2. A défaut d’un aménagement technique, la solution de l’encadrement juridique

L’adoption d’un texte réglementaire, portant autorisation d’un tel traitement de données personnelles, permettrait à la préfecture de police de Paris de recourir à ces drones pour procéder au contrôle du respect des mesures sanitaires, sans rendre nécessaire leur adaptation technique.

En effet, les traitements mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions relèvent de la Directive Police-Justice et de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa version modifiée.

Ils sont, à ce titre, soumis à une autorisation, par arrêté du ou des ministres compétents, ou, par décret, si le traitement porte sur des données sensibles, après avis consultatif de la CNIL.

Pour l’heure, la prise de position de l’autorité de la protection de données française, à l’issue des contrôles engagés auprès du Ministère de l’intérieur, est particulièrement attendue.

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[1] https://www.cnil.fr/fr/ou-piloter-son-drone-de-loisir-et-quelles-precautions-en-matiere-de-vie-privee

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