La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a conclu avec la société TRANSTECHNOLOGY un premier contrat de location de photocopieur moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 2967,09 euros. Cette même société conclu par la suite un second contrat de location de photocopieur avec la même société TRANSTECHNOLOGY moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1710,09 euros.

Or, ces matériels avaient déjà été acquis par la société par des contrats de financement auprès de la SARL DIXELAND. La société TRANSTECHNOLOGY se voyait donc dans l’obligation de payer les échéances dues de deux contrats qui offraient les mêmes prestations. Il y avait en réalité, deux contrats pour un seul photocopieur…

Suite aux impayés des deux contrats de location la société TRANSTECHNILOGY a assigné les deux sociétés aux fins de nullité des contrats.

En première instance, le tribunal fait droit aux demandes et prononce la nullité du second contrat et ordonne le remboursement des sommes versées à ce titre. Le tribunal déboute en revanche de sa demande d’annulation du premier contrat, et par conséquent condamne l’acquéreur à verser les échéances dues. La société TranstechnologY a interjeté appel aux fins de :

– nullité des deux contrats aux motifs de manœuvres frauduleuses

– condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à lui rembourser les sommes versées.

Par un arrêt du 25 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris fait droit aux demandes et prononce la nullité des deux contrats aux motifs que le « montage contractuel caractérisait l’existence de manœuvres frauduleuses donnant lieu au versement d’un double paiement pour une seule et même machine ».

La condamnation ne pouvait être évitée, le prestataire proposant à son client deux contrats ayant le même objet et la même cause, en usant de manœuvres frauduleuses.

Le dol est en l’espèce caractérisé par le fait que la société avait promis à son client de lui rembourser les loyers de l’ancien appareil qui restaient à devoir. Sans cette proposition de la société, le client n’aurait sans doute jamais contracté de nouveau.

Le lien étroit qui résidait entre les deux contrats a permis à la Cour de caractériser l’indivisibilité afin de prononcer la nullité des deux contrats.

En conclusion :

– Soyez vigilants à ne pas contracter deux contrats ayant la même cause et le même objet ;

– Lorsque vous contractez, vérifiez bien le consentement de votre cocontractant, afin d’éviter une procédure en annulation du contrat ;

– Veillez lors de la rédaction de vos contrats, à l’existence de cause, et d’objet différents, à défaut de quoi la nullité est encourue.

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Par Maître Claudia WEBER – Avocat Associé

ITLAW Avocat

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