Une demande de nullité d’une marque n’est recevable qu’à l’encontre d’une marque effectivement enregistrée, ainsi que le précise l’INPI dans une décision du 11 janvier 2021.

La récente réforme du droit des marques a facilité les actions en nullité et en déchéance de marques. Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, ces actions étaient de la compétence des tribunaux judiciaires. Depuis le 1er avril 2020 il est désormais possible d’introduire une telle action devant l’INPI, ce qui simplifie et accélère la procédure.

Il reste qu’une telle action est soumise à des exigences procédurales qu’il convient de respecter, comme vient de le souligner l’INPI.

Ainsi, l’INPI a précisé qu’une marque ne peut être attaquée en nullité qu’à partir du moment où elle est enregistrée.

En l’espèce, le titulaire de la dénomination sociale 2C COMM avait présenté le 23 novembre 2020 une demande en nullité de la demande de marque française 2C COMM déposée le 26 juin 2020, publiée au BOPI le 17 juillet 2020 et non encore enregistrée à la date d’introduction de la demande.

L’INPI a déclaré la demande irrecevable car elle était dirigée contre une marque non encore enregistrée.

Aux termes de cette décision, le titulaire d’un droit opposable à une demande de marque a le choix entre :

  • s’opposer à la délivrance de la marque dans le délai de 2 mois à compter de la publication de la demande au BOPI ;
  • introduire une action en nullité devant l’INPI postérieurement à l’enregistrement de la marque.

En revanche, entre la fin du délai d’opposition et la date de l’enregistrement, la demande de marque ne peut pas être attaquée.

Jean-Christophe Ienné, avocat directeur du pôle propriété intellectuelle | ITLAWAvocats

 

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