Les traceurs en ligne, dont les « cookies », se trouvent au cœur de l’actualité de la protection des données personnelles et des préoccupations, tant des acteurs de la publicité ciblée que des défenseurs des libertés individuelles.

La recommandation adoptée par la CNIL le 5 décembre 2013, aux termes de laquelle la poursuite de la navigation sur un site internet vaut consentement, doit être revue à la perspective du RGPD, des lignes directrices du CEPD, mais aussi de la directive E privacy transposée à l’article 82 de la nouvelle loi Informatique et Libertés.

Prenant acte de ce décalage, l’autorité de contrôle de protection des données française a annoncé son plan d’action en matière de cookies, dont le socle est sa délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de nouvelles lignes directrices.

Elle précisait cependant, le 18 juillet, que ses lignes directrices seront suivies d’une recommandation soumise en amont à consultation publique et publiée au premier trimestre 2020. Au-delà de cette date, ce n’est qu’à l’issue d’une période de six mois qu’elle s’assurera de leur respect par les acteurs.  

 

Considérant que ce délai supplémentaire conduit à la survivance de règles non conformes à l’état du droit, les associations Caliopen et la Quadrature du net, outre un recours en annulation, ont engagé un référé-suspension contre la décision de la CNIL. Elles invoquaient la condition d’urgence au regard de l’« atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre  » pour demander la suspension de la décision de la CNIL.

Lors de l’audience du 14 aout dernier, le juge des référés a rejeté cette demande de suspension, estimant que la proximité de l’audience (30 septembre) sur l’examen du dossier au fond ne justifiait pas la suspension immédiate de la décision de la CNIL.

 

Dans l’attente de la position du Conseil d’Etat il est prudent d’anticiper le fait que la simple poursuite de la navigation sur un site ne sera plus une expression valide du consentement pour les cookies.

En effet, au-delà du caractère spécifique, univoque et éclairé que doit revêtir le consentement pour être valide, il doit être donné librement. Or, cette liberté de choix dans l’acceptation ou le refus de tels traceurs implique l’absence d’inconvénient majeur qui pourrait résulter d’un refus….

 

A suivre donc …

Odile Jami-Caston, juriste experte, directrice du pôle Data Privacy & RGPD Compliance 

 

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