La CNIL y affirmait, en son article 2, que le consentement ne peut être valable que si la personne concernée est en mesure d’exercer valablement son choix et ne subit pas d’inconvénients majeurs en cas d’absence ou de retrait du consentement. Partant de ce principe, elle y condamnait la pratique des cookies walls.

« En déduisant pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d’un consentement libre, posé par le règlement du 27 avril 2016, la CNIL a excédé ce qu’elle peut légalement faire, dans le cadre d’un instrument de droit souple […]. »

Cette décision pourrait faire figure de revers pour la CNIL, mais il n’en est rien. En effet, les autres dispositions de sa délibération, notamment liées aux modalités du consentement préalable aux cookies, ont été validées par la Haute juridiction administrative.

La CNIL a annoncé suivre strictement la décision du Conseil d’État dans la rédaction de sa recommandation à venir sur les modalités pratiques de recueil du consentement de l’internaute pour les opérateurs utilisant des traceurs et autres cookies.

Celle-ci est attendue pour le mois de septembre. 

Odile Jami-Caston, Directrice Data et GDPR compliance, et Gabriel Estèves,  Juriste, cabinet | ITLAW Avocats | contact@itlaw.fr

 

Le Cabinet ITLAW Avocats, fort de son expertise depuis plus de 25 ans en propriété intellectuelle, en nouvelles technologies et en protection des données, accompagne ses clients dans leur mise en conformité de leurs projets. Nous sommes à votre disposition pour toute assistance à ce sujet.

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[1] https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-lignes-directrices-de-la-cnil-relatives-aux-cookies-et-autres-traceurs-de-connexion

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337&categorieLien=id

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