Le Tribunal de Commerce de Paris a rappelé dans un arrêt en date du 28 octobre 2014[1] l’importance de porter une attention toute particulière à la nature de l’obligation souscrite dans les contrats de référencement.

En l’espèce, une société cliente a sollicité un prestataire spécialisé dans l’assistance au référencement sur internet[2] afin de promouvoir son site. Or, le client a découvert que le positionnement de son site internet avait chuté sur plusieurs mots clés dans le moteur de recherche et, en l’absence d’améliorations, a résilié le contrat et sollicité le remboursement de la facture.

Le tribunal a donc eu à déterminer si, conformément aux stipulations contractuelles, le référenceur était tenu à une obligation de résultat et si celle-ci avait pu se transformer en obligation de moyens du fait du comportement du client.

  • L’obligation du prestataire dans le contrat de référencement : moyens ou résultat ?

Selon le principe de liberté contractuelle, le type d’obligation supportée par le prestataire dépendra en premier lieu de ce qui a été convenu entre les parties dans le contrat.

A défaut de précision contractuelle dans les contrats de référencement, la jurisprudence a déterminé que :

–          en principe, le référenceur sera tenu à une obligation de moyens ;[3]

–          dans l’hypothèse où le référenceur s’engage à obtenir des résultats de positionnement précis et déterminables, de manière objective, le référencement, consistera en une obligation de résultat[4].

Dans l’arrêt étudié, le contrat passé entre le client et le référenceur contenait bien une clause de résultat par laquelle le prestataire s’était engagé à atteindre « un positionnement minimum sur 50 % des expressions-clés » convenues dans les deux premières pages des moteurs de recherche à la fin de l’année de la prestation.

Néanmoins, le référenceur estimait que l’obligation de résultat prévue initialement au contrat s’était transformée en obligation de moyens, du fait d’un manque de collaboration du client, cette même clause du Contrat stipulant que « l’obligation de résultat se transforme en obligations de moyens si […] le client ne fournit pas l’ensemble des documents et textes dans un délai de moins d’une semaine après leur demande par le référenceur […] ».

  • L’obligation de collaboration du client dans le contrat de référencement

Conformément à l’article 1 134 du Code civil, le client est notamment  tenu d’une obligation générale de collaboration et d’exécution de bonne foi du contrat afin de permettre au prestataire d’assurer sa mission.

L’obligation de collaboration et de bonne foi du client est très importante car, en cas de violation de celle-ci, le référenceur pourra notamment s’en prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité[5].

En l’espèce, le Tribunal a sanctionné le référenceur pour ne pas avoir amélioré le référencement du site internet de son client comme il s’y était engagé en retenant que :

–          il n’a pas été contesté que le référencement convenu n’avait pas été atteint ;

–          le référenceur n’a pas :

  • apporté la preuve de l’absence de réactivité du client ;
  • signalé le manque de rapidité et de collaboration du client ;
  • réagi au problème de back link que subissait le site internet, alors qu’il était connu depuis de nombreux mois.

En conclusion, nous vous recommandons pour vos contrats de référencements :

–       de préciser clairement la nature de l’obligation souscrite ;

–       de prendre un soin particulier pour constituer la preuve du non-respect de ses obligations par l’autre partie, à savoir notamment les échanges signalant ces manquement (ex : alertes sur la dégradation du positionnement du site ou absence de collaboration).

 



[1] Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, jugement du 28 octobre 2014

[2] Le référencement sur Internet consiste en effet à faire connaître un site internet auprès des moteurs de recherche, notamment Google compte tenu de sa notoriété, en le référençant dans leur base de manière optimale, afin de lui garantir un positionnement qualitatif, dans l’index de résultats et lui donner de la visibilité.

[3] CA Lyon, 29 juin 2006, SARL Garage Zubieta c/ SARL Cortix

[4] CA Montpellier ; 1 juillet 2008, Synergie Sports et Santé c/ Fabrice G.

[5] CA Paris ; 5 mars 1992

 

Claudia Weber, Avocat Associée et Arthur DUCHESNE, Avocat

ITLAW Avocats

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