Le 13 février 2018, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a rendu son rapport sur le thème de la blockchain et ses effets potentiels sur la propriété littéraire et artistique. la blockchain y est décrite comme une technologie à fort potentiel, mais porteuse d’inquiétude.

La Blockchain et ses principes :

Le rapport rappelle que la blockchain voit le jour en 2008, dont le mystérieux auteur serait un certain Satoshi Nakamoto. Son but était de permettre le déploiement d’une monnaie électronique basée sur une structure décentralisée, sans autorité centrale, dont les opérations seraient « horodatées », garantissant l’inaltérabilité et l’authenticité des opérations réalisées. C’est ainsi que le bitcoin vit le jour, sur le schéma de la technologie blockchain.

En France la réglementation s’est peu à peu ouverte concernant la blockchain et notamment concernant l’encadrement des titres financiers avec la loi Sapin II. Outre Atlantique, le cap a été passé et l’on a reconnu à la blockchain une valeur juridique de preuve dans une décision de l’Etat du Vermont[1].

Comme l’indique le rapport, la blockchain comporte trois principales fonctions :

  • L’enregistrement de transactions.
  • La preuve d’authenticité.
  • L’exécution automatique de contrats (Smart contracts).

Pour résumé, la blockchain est un support de transaction, « elle porte sur des actifs intrinsèquement numériques ou dématérialisés ».

Ces opérations, une fois inscrites dans la blockchain, se retrouvent « enchainées » les unes à la suite des autres, de telle sorte que si l’une des opérations devaient être modifiées toutes les autres le seraient. C’est ici sa seconde fonction : la traçabilité et la preuve de l’authenticité. Pour autant, être sûr qu’une opération a été réalisée à une date précise par une personne précise (dans certains cas) ne garantit pas la véracité du contenu de cette opération. Le contenu est en principe confidentiel.

Enfin, tel un programme d’ordinateur, la blockchain permet l’exécution automatique d’action en réaction à l’activation de condition, ce sont les smart contracts. Pour exemple, la location d’une voiture peut s’effectuer au travers d’un smart contract, dans lequel la remise de la voiture par l’utilisateur actionnerait le virement du paiement à la société automatiquement.

La blockchain et la propriété littéraire et artistique :

Concernant la propriété littéraire et artistique, le Conseil illustre certains cas dans lesquels la blockchain serait un atout majeur. En ce sens, « un titre pourrait représenter la possession d’une œuvre d’art dont les reventes successives seraient représentées par autant de transactions sur une blockchain ». De cette manière, l’on pourrait s’assurer de l’authenticité de l’œuvre et connaitre les acheteurs successifs, voire remonter jusqu’à l’auteur de l’œuvre.

En outre, la blockchain pourrait favoriser l’apparition d’un marché de l’occasion pour les produits culturels numérisables, tel un livre numérique, en s’assurant que celui-ci est bien vendu et non conservé par son propriétaire.

Ainsi, c’est réellement en termes de traçabilité et d’authentification que la blockchain pourrait trouver à s’appliquer dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Comme le mentionne le rapport, de nombreuses start-up se sont lancées dans le domaine de l’enregistrement et de la certification de l’authenticité en utilisant la blockchain, le but étant de pouvoir identifier le titulaire de l’œuvre et faciliter la revendication par les auteurs ou les ayants–droits.

Enfin, en s’attachant à la fonction de « smart contract » de la blockchain on comprend mieux les enjeux qui en découlent en termes de gestion des droits des ayants-droits, « dans la perspective d’automatiser la collecte et le reversement des droits d’auteurs et des droits voisins ».

Certaines start-up ont d’ores et déjà entamé la transformation en organisant par le biais de smart contracts la perception directe et immédiate par les musiciens des droits sur leur œuvre, avec pour perspective le contournement de la gestion collective des droits. Le dispositif est décrit de la manière suivante : « un micro enregistre la musique diffusée, reconnaisse le morceau, identifie dans la blockchain les ayants droit et exécute le contrat en leur reversant le montant des droits correspondants ».

Malgré tout, des interrogations subsistent et certaines difficultés persistent, tel le cas des œuvres à auteur multiple. D’autres surgissent, telle la nécessité d’intermédiaire dans certaine situation (ex : négociation des tarifs de diffusion, répartition des droits,…)

Pour conclure, la Commission délivre un message positif et encourage à la curiosité concernant cette nouvelle technologie. Elle l’aborde avec un certain recul, une utilisation immédiate de la blockchain n’étant vraisemblablement pas pour demain. En effet sur la base d’études et statistiques, la blockchain ne serait pas encore à son apogée, mais cette période d’incubation doit permettre aux acteurs du monde de la culture de s’informer, d’identifier les opportunités et de se sensibiliser aux enjeux que représente la blockchain.

 

[1] James Condos, William H. Sorrel, Susan L. Donegan, “Blockchain Technology : Opportunities and Risks”, 15 janv. 2016.

(Lire le rapport)

 

ITLAW Avocats

https://www.itlaw.fr

Nous contacter