Récemment, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a qualifié de pratique commerciale trompeuse au sens de la Directive[1] le fait pour un professionnel de communiquer une information erronée à un client consommateur.

En l’espèce, le requérant, un consommateur hongrois, abonné d’un opérateur de télévision par câble s’est renseigné auprès de son opérateur sur la date de fin de son contrat en vue d’une résiliation.

L’opérateur lui a  communiqué une date de résiliation erronée…

Suite à une plainte déposée, l’opérateur a été condamné au paiement d’une amende pour pratique commerciale trompeuse. Condamnation annulée par la Cour de Budapest. Le litige a été porté devant la Cour Suprême hongroise.

La Cour Suprême hongroise a sursis à statuer et poser à la des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de ladite directive. Le 16 avril 2015, la CJUE a ainsi décidé que :

–          « la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée, […], doit être qualifiée de « pratique commerciale trompeuse » » ;

–          « pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a plus lieu de vérifier si une telle pratique est

contraire aux exigences de la diligence professionnelle,» et donc interdite.

Par conséquent, la communication de fausses informations susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen est constitutif  d’une pratique commerciale réputée trompeuse.

Aussi, il est recommandé de :

  • Vérifier les informations communiquées à vos clients ;
  • En cas d’erreur, rectifier au plus vite l’information;
  • Ne pas oublier qu’une condamnation est possible peu importe que les faits ne se soient produits qu’une seule fois et ne concernent qu’un seul consommateur.

 


[1] Directive 2006/29/CE du 11 mai 2005

 

 

Par Claudia WEBER – Avocat Associé

ITLAW Avocats

Nous contacter