A la suite de multiples vols opérés dans son supermarché, le directeur d’un établissement espagnol a installé plusieurs caméras de surveillance, dont certaines étaient dissimulées.

Alors que la direction a informé les employés du supermarché de l’installation des caméras visibles, ni les salariés ni le comité du personnel ne furent tenus au courant de la présence des caméras cachées.

Il en était de-même de l’Agence espagnole de protection des données, informée des seules caméras visibles, dont un panneau signalait d’ailleurs la présence.

Or, ce sont les caméras de surveillance dissimulées, qui ont permis de confondre les caissières, licenciées à la suite de ces incidents. Celles-ci ayant invoqué la violation de leur vie privée devant le juge du travail espagnol ainsi que le tribunal constitutionnel espagnol, leur requête fut rejetée.

Devant la CEDH siégeant en grande chambre, les requérantes ont soutenu que la décision par laquelle leur employeur les avait licenciées était fondée sur les images d’un dispositif de vidéosurveillance en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention EDH.

La Haute Cour, après s’être interrogée sur le point de savoir si les enregistrements des salariés sur leur lieu de travail relevaient, ou non, de la vie privée protégée au titre de l’article 8 de la Convention, s’est prononcée sur l’application qui en a été faite par les juridictions internes.

 

SUR L’APPLICABILITE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

Dans sa décision, la Cour rappelle que la notion de vie « privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive, en ce qu’elle recouvre, notamment de multiples aspects de l’identité physique et sociale. Elle relève que le lieu de travail, en l’espèce un supermarché, est ouvert au public et que les activités filmées, limitées à l’encaissement des achats effectués par les clients, n’étaient pas de nature intime ou privée.  

Pour autant, les requérantes ayant été informées de la présence de certaines caméras, elles pouvaient raisonnablement s’attendre à être filmées exclusivement dans les espaces ainsi identifiés.

N’ayant ainsi pas été informées de l’exhaustivité des caméras en place, alors même que le droit espagnol l’impose, l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer.

 

SUR LE RESPECT DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION PAR L’ETAT ESPAGNOL

La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il implique des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale.

Au regard cependant de la courte durée des enregistrements (dix jours) et du nombre restreint de personnes y ayant eu accès, la Cour estime que l’intrusion dans la vie privée des requérantes ne revêtait pas un degré de gravité élevé. Elle relève, en outre, que les enregistrements n’ont pas été utilisés par l’employeur à d’autres fins que celle de trouver les responsables des vols et qu’aucune autre mesure n’aurait permis d’atteindre le but légitime poursuivi. Le dispositif de surveillance ainsi justifié, les tribunaux internes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en concluant au caractère proportionné et légitime d’une telle surveillance et n’ont pas porté atteinte à l’article 8 de la Convention EDH.

 

Odile Jami-Caston, juriste experte, directrice du pôle Data Privacy & RGPD Compliance

 

 

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