Par un jugement du 29 mai 2012, le TGI de Paris a débouté le groupe audiovisuel TF1 de sa plainte pour contrefaçon contre la plateforme d’hébergement de vidéos YouTube France.

TF1 avait saisi la justice en 2008, après avoir constaté que YouTube avait mis en ligne de nombreux contenus vidéo sur lesquels elle estimait avoir des droits. Ceux-ci avaient été mis en ligne avant même toute diffusion ou exploitation commerciale en France.

Le TGI de Paris (i) rejette la  plainte en raison du statut d’hébergeur de Youtube ; et (ii) condamne de surcroit TF1 et ses filiales à verser 80.000 euros à la filiale de Google au titre des frais de justice.

Le groupe audiovisuel reproche à Youtube de bénéficier de recettes budgétaires dont elle-même se dit privée par la mise en ligne de ses contenus sur la plateforme d’hébergement, et va par la même occasion l’accuser de concurrence déloyale et parasitaire. Sur ces derniers points, le TGI a retenu :

–           que les journaux télévisés ou émissions de téléréalité ne sont pas vendus en DVD et qu’ainsi aucune perte de vente de vidéos n’était démontré ;

–          que les visionnages des autres vidéos ne durent que quelques minutes sur la plate-forme, n’étant ainsi pas assimilable au visionnage de DVD ou offre VOD ;

–          L’absence de contrefaçon de marque, l’usage commercial des logos n’étant pas réalisé.

A noter que le TGI respecte dans le cas présent la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait reconnu le statut d’hébergeur à Dailymotion (Cass. Civ. 17 février 2011).

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu en début d’année un arrêt sur le filtrage dans lequel elle affirme qu’il n’est pas admissible qu’une instance judiciaire impose à un hébergeur une obligation générale de suppression des fichiers illicite qu’il héberge, ceci étant susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs.

Néanmoins, outre-Rhin la Haute Cour Régionale de Hambourg a retenu le 20 avril dernier une solution inverse en ordonnant à Youtube de filtrer les vidéos envoyées par les internautes.

Rappelons que c’est la CJUE qui, dans un arrêt du 23 mars 2010, a déterminé les deux critères permettant à un prestataire technique de bénéficier du régime de responsabilité limité des hébergeurs : (i) être un intermédiaire entre le fournisseur de contenu et le public et (ii) être neutre vis-à-vis du contenu.

L’activité exercée doit donc avoir un caractère « purement technique, automatique et passif » et ne doit pas permettre « la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » ; excluant de facto toute mesure de filtrage.

La responsabilité des hébergeurs n’est pas pour autant exclue. Ceux-ci sont en effet tenus de procéder « promptement » aux retraits des contenus manifestement illicites qui leurs sont notifiés.

En conclusion, nous vous recommandons, si vous êtes titulaires de contenus diffusés sur ce type de plateforme pouvant prétendre au statut d’hébergeur, avant toute autre action de :

–          notifier à l’hébergeur toute utilisation frauduleuse de ceux-ci afin qu’ils soient retirés.

 

Claudia Weber, Avocat Associée

Cabinet ITLAW Avocats

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