Par un jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal de Commerce de Paris, une société a été condamnée à verser trois millions d’euros de dommages-intérêts à l’un de ses anciens prestataires.

La société GS1 a lancé un appel d’offres pour le déploiement d’un logiciel de traçabilité appartenant à la société Traceval.

Or :

–      La société Traceval avait préalablement réalisé des prestations jusqu’à la phase pilote au titre de contrats successifs conclus avec la société GS1;

–      Ces contrats comportaient des clauses de confidentialité et de protection des droits de propriété intellectuels de la société Traceval

–      La société GS1 a réutilisé dans son cahier des charges une partie des travaux ainsi réalisés par la société Traceval ;

Même si la phase de déploiement constituait tout naturellement la suite logique de la phase pilote, le Juge n’a pas retenu de rupture fautive de la relation contractuelle. La société GS1 était donc autorisée à ne pas confier la phase de déploiement à son prestataire dans la mesure où les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le prix de cette phase de déploiement.

En revanche, le juge a retenu que « la divulgation à grande échelle à des sociétés concurrentes, en violation des clauses contractuelles, du produit du travail effectué entre Traceval et GS1 pendant 32 mois, a entraîné le renforcement de la position des concurrents de Traceval et l’affaiblissement de la compétitivité de Traceval, outre l’atteinte à l’image de celle-ci sur le marché, et a permis à un de ses concurrents de gagner l’appel d’offres au détriment de Traceval ». En effet, le Juge a considéré que les clauses de protection de la propriété intellectuelle ainsi que les clauses de confidentialité étaient encore applicables, même si le contrat était arrivé à terme, prestations réalisées et payées.

Aussi, lorsque vous préparez votre dossier d’appel d’offres pensez à vérifier les clauses de vos contrats avec ceux de vos prestataires et consultants qui ont travaillé avec vos équipes sur la préparation/faisabilité de votre projet ou sur votre appel d’offres.

En particulier pensez à anticiper :

–      La cession des droits de propriété intellectuelle sur les livrables de vos prestataires : ce n’est pas parce que vous avez payé des prestations que pour autant votre société dispose des droits de propriété intellectuelle sur les livrables de vos prestataires ;

–      La diffusion des livrables de vos prestataires : les clauses de confidentialité parfois jugées comme étant des « clauses types » limitent pourtant réellement l’utilisation que vous pourriez faire des livrables de vos prestataires

La société GS1 a interjeté appel de ce jugement. Affaire à suivre…

Claudia Weber
Avocat associé

ITLAW Avocats (www.itlaw.fr)
Informatique, Télécoms, Internet, Propriété intellectuelle

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