Le 4 avril dernier, le Président du Tribunal de grande instance de Paris rendait une ordonnance enjoignant à la société américaine TWITTER de communiquer les données d’identification du créateur d’un compte usurpant l’identité d’une personne résidant en France.

Dans les faits, Monsieur S. qui avait constaté qu’un compte TWITTER à son nom avait été créé, était actif et accessible à tous sur Internet (avec plus de 6 000 followers), a saisi le Président du TGI de Paris afin d’obtenir :

–          la suppression du profil litigieux,

–          son déréférencement,

–          la communication des données d’identification du créateur dudit compte,

–          une réparation au titre de son préjudice moral.

 

Si à la suite de la demande de Monsieur S. de supprimer le profil litigieux, ce dernier a bien été rendu inaccessible, TWITTER n’a pas pour autant transmis les données d’identification. La justification de TWITTER à ce refus de communiquer les données porte sur la localisation de ces données.

En effet, TWITTER invoque la nécessité que lui soit présentée une commission rogatoire internationale dans la mesure où ces données sont stockées sur ses serveurs aux Etats-Unis, mettant en doute ainsi la compétence du juge français. Seul un Juge américain peut donc selon eux décider de la transmission des données d’identité qu’ils stockent ; justification souvent soulevée lorsque les réseaux sociaux sont au cœur de polémiques.

En réponse le Président du TGI de Paris énonce que sa compétence découle de l’accessibilité du profil litigieux sur le territoire français, où il était accessible à tous et ajoute que le recours à une commission rogatoire n’est pas obligatoire en l’espèce dans la mesure où le défendeur a la possibilité de les transmettre.

L’ordonnance de référé enjoint donc à TWITTER sous astreinte de 500 euros par jour de retard de communiquer les données d’identification du créateur du profil litigieux.

Cette décision intervient dans la continuité d’une précédente ordonnance du TGI de Paris en date du 24 janvier 2013[1], laquelle avait conclu à la même injonction de communiquer les données à l’encontre de TWITTER.

Une des questions qui se pose à ce jour est de savoir si la société américaine pourrait être reconnu « complice » au fond comme l’envisagent les plaignants, du fait de n’avoir pas agit assez promptement pour supprimer profil litigieux.

 

Affaires à suivre…

 

Claudia Weber et Eloïse Urbain

Avocats ITLAW Avocats

www.itlaw.fr



[1] TGI de Paris Ordonnance de référé du 24 janvier 2013 UEJF et autres / Twitter Inc. et Twitter France

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