Par une décision en date du 15 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny nous donne des précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action en diffamation.

A l’origine de l’affaire, un acte de vengeance perpétré par un salarié qui, quelques temps après avoir été licencié par son entreprise, a créé, une fiche Viadeo au nom de son ancien supérieur hiérarchique, qu’il avait rempli de propos attentatoires à l’honneur et à la réputation de ce dernier.

Le caractère diffamatoire des propos étant relativement évident, le débat s’est concentré notamment sur la question de savoir si l’action de la partie civile sur le fondement de la diffamation était prescrite.

Pour mémoire, le délai de prescription d’une action sur le fondement de la diffamation est fixé à 3 mois en application des dispositions de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En l’espèce, la fiche Viadeo avait été créée le 3 mars 2012 puis modifiée le 17 mars 2012 et l’ancien employeur avait déposé plainte le 16 juin 2012. L’employé soutenait donc que l’action civile était prescrite en considérant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la création de la fiche Viadeo, soit le 3 mars 2012.

Le tribunal n’a pas retenu cette interprétation et a considéré que la modification opérée le 17 mars 2012 constituait une nouvelle publication non détachable de l’infraction d’origine, et constituait donc le point de départ de la prescription légale de l’action en diffamation.

Cette décision qui s’inscrit dans la lignée des jurisprudences cherchant à assouplir l’application du délai de prescription de 3 mois qui dessert souvent les victimes de propos diffamatoires, nous confirme également que la modification d’un contenu diffamatoire sur Internet peut constituer une nouvelle publication et donc un nouveau de point de départ de ce délai de prescription.

 

En résumé…

Si des propos diffamatoires à votre encontre ou à l’encontre de votre entreprise circulent sur Internet, sachez :

           –   Qu’il vous est possible d’agir sur le fondement de la diffamation prévue par la loi du 29 juillet 1881.

          –  Que le délai de prescription est de 3 mois, a priori à compter de la publication, mais qu’une modification/mise à jour de ces propos constitue une nouvelle infraction et que ce délai de 3 mois coure à compter de cette dernière modification/mise à jour.

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