La question s’est posée de savoir si un site d’annonce immobilière doit être qualifié d’éditeur ou d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’enjeu pour un l’annonceur est d’être qualifié « d’hébergeur » afin de bénéficier de l’exonération de responsabilité telle que prévue par la LCEN. En effet, au titre de la LCEN les hébergeurs ne sont responsables que s’ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à un contenu illicite.

Dans cette affaire, une page d’annonces immobilières contenait diverses annonces mais surtout des photos et des commentaires associés à ces annonces. Or l’auteur des photos n’avait pas donné son autorisation pour que ces photos soient ainsi publiées.

Il a donc fallu déterminer à qui revenait la responsabilité d’une telle publication. Pour ce faire les juges ont observé que la publication des photos est issue d’un ordre passé par une agence immobilière à l’annonceur en ligne pour que soit insérée sur son site une page dédiée aux annonces de l’agence immobilière. Les juges ont ainsi pu qualifier l’annonceur de simple hébergeur de cette page dédiée à l’agence immobilière.

Dès lors, l’annonceur en ligne bénéficie de l’exonération de responsabilité telle que prévue par la LCEN. En pratique cela signifie que l’annonceur a l’obligation de retirer promptement un contenu illicite SI la présence de ce contenu sur son site lui a été dument notifiée.

Pour rappel une notification en bonne et due forme doit contenir strictement l’ensemble des éléments listés à l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004 :

 

  • date de la notification ;
  • identification de l’auteur de la notification (nom, prénom, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance si le notifiant est une personne physique, dénomination et siège social du destinataire si il s’agit d’une personne morale) ;
  • description des faits litigieux et localisation précise de l’objet du litige ;
  • motif pour lequel le contenu doit être retiré avec la mention des dispositions légales et justifications des faits ;
  • copie de la correspondance adressée à l’auteur des informations litigieuses demandant leur retrait ou justificatif que ce que l’auteur n’a pu être contacté

 

Attention : le défaut d’une de ces mentions dans la notification fait échec à la demande de retrait d’un contenu au sens de la LCEN ! C’est ce qui a été jugé par la cour d’appel de Bordeaux, le 19 janvier 2011.

Ainsi, l’annonceur n’a pas été jugé responsable de la mise en ligne de photos sans l’autorisation du photographe car cumulativement :

 

  • l’annonceur a été qualifié d’hébergeur du site d’annonces (donc il ne doit retirer les contenus que s’il est informé conformément l’article 6-5 de la LCEN) ;
  • l’auteur de la notification exigeant le retrait des photos n’a pas respecté les conditions posées par l’article 6-5 de la LCEN.

 

Pour toute demande de retrait d’un contenu d’un site internet, il convient donc de veiller à soigner la rédaction du courrier de notification et de l’adresser à l’hébergeur. A défaut, l’hébergeur pourra s’exonérer de  sa responsabilité sur le fondement de la LCEN.

Le raisonnement appliqué par les juges dans cet arrêt pourrait aisément être appliqué à tout éditeur de sites d’annonces en ligne…a bon entendeur….

Lien d’actualité : http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3082

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