Dans quels cas le juge français est-il compétent pour connaître des manquements à la loi française sur un site Internet ?

C’est à cette question que la Cour d’appel de Paris avait à répondre.

L’arrêt de 6 décembre 2011 de la Cour d’appel de Paris intervient dans le contexte de la contrefaçon de marque sur Internet (I) et est l’occasion de s’intéresser aux critères en vertu desquels la compétence du juge français peut être retenue (II).

I. Le contexte

Une société ayant constaté que sa marque était reproduite, sans son autorisation, dans les annonces publiées sur le site www.ebay.com, exploité par la société eBay Inc., société de droit américain, avait assigné cette dernière ainsi que les sociétés eBay situées au Luxembourg et en France afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Les sociétés eBay avaient alors soulevé l’incompétence du juge français conduisant ainsi les juges à se prononcer, dans un premier temps, sur cette question.

II. Les critères permettant de retenir la compétence du juge français

La Cour d’appel de Paris qui avait, dans son premier arrêt, débouté les sociétés eBay de leur demande, en retenant que le seul fait que le site internet soit accessible sur le territoire français est suffisant pour établir la compétence du juge français, est conduit à revoir sa position suite à la censure de cet arrêt par la Cour de cassation.

Pour la Cour de cassation « la seule accessibilité d’un site sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises », il est nécessaire de rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France afin d’établir un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français.

En effet, en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subie.

Dans son arrêt du 6 décembre 2011, la Cour d’appel énonce les critères qui permettent de déterminer si les annonces sont ou non destinées au public français et prend ainsi en compte, pour déterminer la compétence du juge français :

–          la langue de rédaction,

–          la devise dans laquelle les prix sont mentionnés

–          ou encore les références des tailles.

Cette décision vient donc confirmer la jurisprudence relative à la compétence du juge français en matière d’accessibilité des sites, laquelle s’appuie sur un faisceau d’indices permettant de rattacher l’activité du site au public français et non pas uniquement sur une simple accessibilité technique.

 

Claudia WEBER et Chathurika Rajapaksha, Avocats,

Cabinet ITLAWAvocats

www.itlaw.fr

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