Par un arrêt du 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris revient notamment sur la question très débattue de la qualification d’hébergeur des sites Internet sur lesquels des utilisateurs publient des contenus.

Est ici mis en cause, le site Internet www.shopping.com, géré par la société Shopping Epinions International (SEI) qui propose à des e commerçants de publier des annonces sur leurs produits que les internautes pourront retrouver par le biais du moteur de recherche du site Internet.

A l’origine de cette affaire, une annonce disponible sur le site internet www.shopping.com pour des chaussures de la marque Ypson’s Paris, portant la mention « Si vous aimez Weston, elles sont pour vous »  et qui apparaissait en tapant le mot « Weston » dans le moteur de recherche du site internet www.shopping.com.

Constat d’huissier en poche la société J.M Weston assigne la société SEI notamment sur le fondement de la contrefaçon de sa marque. Au cours de cette instance se posa inévitablement la question de savoir si la société SEI devait être considérée comme hébergeur ou comme éditeur de son site Internet.

Cette question est cruciale dans la mesure où la LCEN [1] prévoit que :
–    les hébergeurs ne peuvent pas être responsables pour la mise à disposition de contenus qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leur service, sauf, notamment, à avoir eu connaissance de caractère illicite de ces contenus et à ne pas avoir agit promptement pour rendre l’accès à ces contenus impossible.

Les hébergeurs bénéficient donc d’un régime de responsabilité plus favorable que les éditeurs de sites Internet à qui s’appliquent le régime de responsabilité de droit commun et qui sont en conséquence responsables des contenus accessibles sur leurs sites Internet, même lorsque ces contenus sont publiés par des tiers.

Le Tribunal de grande instance de Paris juge que la société SEI ne peut pas être qualifiée d’hébergeur du site Internet www.shopping.com et doit être qualifié d’éditeur, dans la mesure où :
–    Elle effectue un tri dans les informations renseignées par les commerçants, et où
–    Les conditions générales du site Internet prévoyaient que Shopping.com se réservait le droit de modifier, adapter et utiliser le contenu renseigné par les e commerçants.

Le Tribunal dans une démarche concrète confirme donc que la possibilité  de sélectionner, adapter et modifier les contenus renseignés par les utilisateurs d’un site Internet est un critère majeur pour exclure la qualification d’hébergeur au sens de la LCEN.

Si vous gérez un site Internet sur lesquels des utilisateurs peuvent publier des informations, soyez prudents quant :
–    aux contrôles que vous opérerez sur les données publiées par vos utilisateurs, et quant
–    à la rédaction des CGV de votre site Internet.

Pensez-y !

D’autres questions très intéressantes sont abordées dans cette décision et sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans un prochain article …

Claudia WEBER, avocat associé et Clémentine BEHAR, avocat
ITLAW Avocats – www.itlaw.fr

[1] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Nous contacter