La Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit dans son article 6.II que les hébergeurs se voient dégagés de toute responsabilité civile dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées, ou lorsqu’après notification ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en empêcher l’accès. L’arrêt de la Cour d’appel du 21 juin 2013 intitulé, « SPPF c. Youtube » est venu rappeler les contours de ce régime.

 

  • Les faits de l’espèce:

La Société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) avait constaté la présence de vidéos sur le site de Youtube, sans qu’une autorisation préalable des ayants-droit ait été recueillie. Elle a alors adressé trois lettres de mise en demeure dont une à la Youtube Copyright Infringement Notification. A leur réception, la société Youtube a effectivement retiré promptement les contenus litigieux. Néanmoins, constatant la réapparition des contenus précédemment retirés, la SPPF assigne en contrefaçon les sociétés Youtube et Google France.

 

  • Concernant la recevabilité à agir de la SPPF :

Pour la défense des intérêts individuels des 19 producteurs concernés par le litige : Le juge constate que 34 des 123 vidéogrammes en cause n’avaient pas fait l’objet soit d’un mandat exprès, soit d’une déclaration au répertoire de la SPPF, donc elle n’était pas fondée à agir pour ces dernières. Qui plus est, 9 des 19 producteurs concernés par le litige avaient signé un contrat de licence d’utilisation portant sur l’intégralité des contenus musicaux et audiovisuels leur appartenant avec la société Google Ireland et ses sociétés affiliés (dont Youtube) ce qui excluait également la recevabilité à agir de la SPPF pour le compte de ces producteurs.

Pour la défense des intérêts collectifs de la profession de producteur :  la cour relève que la SPPF se prévaut à bon droit de l’application de l’article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle qui lui confère le droit d’agir, tant pour la défense de ses intérêts individuels que pour l’intérêt collectif de la profession.

 

  • Concernant la responsabilité de l’hébergeur :

Qu’en est-il de la responsabilité de l’hébergeur lorsque le contenu illicite est remis en ligne ? Le juge a rappelé que seule une autorité judiciaire pouvait imposer une obligation de surveillance aux hébergeurs à condition qu’elle soit temporaire et ciblée, et qu’aucun texte ne prévoit la responsabilité de l’hébergeur en cas de retrait suite à la remise en ligne d’un contenu illicite.

Il ajoute également que la remise en ligne d’un contenu illicite ayant été notifié une première fois, ne dispense pas les ayants droits d’une seconde notification, sans quoi un hébergeur ne saurait retirer le contenu en cause.

Il précise de même qu’il n’appartient pas à la société Youtube de générer de sa propre initiative des empreintes sur les fichiers ayant fait l’objet d’une première notification et que l’obligation de surveillance mise à la charge des ayants droits n’est nullement disproportionnée.

C’est donc dans cet esprit que le juge refuse la mesure d’interdiction sollicitée par la SPPF à l’encontre de Youtube, en raison de son imprécision quant à son objet et la longueur de sa durée.

 

Aussi, si vous êtes hébergeur : En cas de remise en ligne d’un contenu litigieux :

–          il ne vous appartient pas de le retirer à nouveau et sans notification préalable d’un ayant droit.

–      qui plus est, en raison d’absence d’obligation générale de surveillance à votre encontre, vous n’avez pas non plus à générer des empreintes sur les fichiers déjà retirés une première fois.

 

Claudia Weber, Avocat Associé et Neva Lon, Juriste

ITLAW Avocats

 

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