Par un arrêt en date du 25 septembre 2012, la Cour de cassation vient confirmer la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel puis confirmée par la Cour d’appel de Paris à l’encontre des créateurs du site internet radioblog.fr. Ceux‐ci (condamnées par ailleurs d’une peine de 9 mois de prison avec sursis ainsi que d’une amende de 10 000 euros) devront verser une somme d’1 million d’euros aux représentants des producteurs de phonogrammes.

A l’origine de l’affaire, la mise en place d’un site de streaming musical. La plateforme, donnant accès à un logiciel de recherche d’enregistrements musicaux, permettait d’accéder à un très grand nombre de titres disponibles au format streaming, sans aucune autorisation préalable des ayant‐droits.

Les internautes pouvaient par ailleurs décider de constituer des « playlists » avec leur propres sélection de morceaux musicaux, et qui, une fois créées, devenaient automatiquement accessibles aux autres internautes par le biais du logiciel de recherche. Ces playlists pouvaient enfin être mises à disposition d’autres internautes via une adresse personnelle de leur créateur, au moyen d’un petit programme disponible sur le site radioblog.fr.

En 2007, la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) ainsi que la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) réagissent et une procédure de négociation est lancée, en vain. Pour les sociétés de producteurs, qui assignent les créateurs du site internet devant le tribunal correctionnel de Paris en 2009, la mise en place du site radioblog.fr constitue, compte tenu des fonctionnalités qu’il intègre, le délit de mise à disposition du public, sans autorisation, de phonogrammes protégés et la mise à disposition d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition de phonogrammes protégés, sans autorisation, réprimés par les art. L. 335‐4 et L. 335‐2‐1 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Les défendeurs quant à eux se défendent de toute responsabilité, et ce à plusieurs titres :

‐ En premier lieu, leur qualité d’hébergeurs, sans contrôle ni conscience du contenu qu’ils hébergent, les exonèreraient de toute responsabilité au titre de l’art. 6, I. 3 de la loi du 21 juin 2004*.
‐ Par ailleurs, les articles L. 335‐4 et 335‐2‐1 du CPI, qui visent la « mise à disposition » de contenu protégé par internet, supposent donc qu’un internaute puisse jouir de la manière la plus absolue de l’oeuvre à laquelle il accède,
‐ Enfin, quant au logiciel radioblog, conçu selon eux pour permettre à de jeunes artistes de diffuser eux‐mêmes leurs oeuvres sur internet, il ne peut être regardé comme « manifestement destiné » à la mise à disposition d’oeuvres protégées.

Ce litige soulève en particulier une question d’importance, celle de savoir si le simple accès en streaming à des oeuvres protégées au moyen d’un logiciel mis en ligne est répréhensible au titre des articles du CPI précités.

Pour les juges de la Haute Cour, l’application desdits articles à l’espèce ne fait aucun doute. Sans égard pour les modalités d’accès aux titres musicaux (streaming ou téléchargement direct), c’est bien la finalité du logiciel, à savoir la « mise à disposition », de quelque nature qu’elle soit, d’oeuvres protégées, qui est déterminante.

Quant au prétendu statut d’hébergeur des créateurs du site, compte tenu de leur capacité à retirer, de leur propre initiative ou sur demande des ayant‐droit, les titres ainsi que les playlists accessibles par le site internet, il est évident pour les juges que leur implication dans le contenu écarte la qualification dont ils se prévalent. Ils confirment donc les condamnations prononcées par la Cour d’appel de Paris.

 

En conclusion : si vous proposez un service de mise à disposition d’oeuvre protégées par streaming en ligne, veillez à obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation commerciale des oeuvres que vous rendez ainsi accessibles aux internautes.

Car, comme le démontre cet arrêt, les logiciels de streaming en ligne, tout comme les logiciels de peer‐to‐peer, sont visés par les dispositions répressives du code de la propriété intellectuelle.

A toutes fins utiles, n’oubliez pas également de prévoir les mentions utiles dans vos CGU en particulier au regard de votre responsabilité sur les contenus !

 

* Loi n°2004‐575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Nous contacter