Une plateforme en ligne peut-elle voir sa responsabilité engagée par des utilisateurs qui ont subi un préjudice à cause d’une annonce frauduleuse ?
C’est la question sur laquelle s’est penchée la Cour d’appel d’Amiens le 23 janvier 2024.

Rappel sur le régime de la responsabilité des hébergeurs

Qu’est-ce qu’un hébergeur au sens de la LCEN ?

L’article 6, I, 2° de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) définit les hébergeurs comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Ces intermédiaires techniques, n’exercent pas de rôle actif sur le contenu fourni par les destinataires du service d’hébergement et bénéficient donc d’un régime de responsabilité aménagée.

Quel est le régime de responsabilité applicable aux hébergeurs ?

L’hébergeur ne joue qu’un rôle passif dans la publication des contenus par les destinataires du service. Aussi, il ne peut voir sa responsabilité engagée que sous les deux conditions cumulatives suivantes :

  • L’hébergeur avait connaissance de l’existence d’un contenu manifestement illicite ;
  • L’hébergeur ne l’a pas retiré ou bloqué promptement.

La connaissance de l’existence d’un contenu manifestement illicite est réputée acquise par l’hébergeur lorsque les conditions de l’article 6, I, 5° de la LCEN sont remplies, à savoir :

« Lorsqu’il [lui] est notifié les éléments suivants : -si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. […] ;

-la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible […] ;

-les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible […] ;

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ; cette condition n’est pas exigée pour la notification [de certaines infractions listées par la LCEN]. »

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 23 janvier 2024

Que s’est-il passé ?

  • Le 2 aout 2020, deux personnes (les «Demandeurs ») choisissent une maison à louer sur la plateforme Abritel et prennent contact avec l’auteur de l’annonce, présenté comme le propriétaire.
  • Le même jour, à la demande du prétendu propriétaire, ils concluent un contrat de location en dehors de la plateforme, et lui versent 5 600 euros.
  • Le 5 aout 2020, Abritel retire l’annonce de sa plateforme.
  • Les Demandeurs se rendent compte que l’annonce était frauduleuse et réussissent à entrer en contact avec le propriétaire légitime du bien.
  • Le propriétaire légitime indique aux Demandeurs que sa maison a déjà été utilisée par deux fois dans des annonces frauduleuses, et qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité et escroquerie.
  • Cette plainte et les références de l’annonce avaient été portées à la connaissance d’Abritel par le propriétaire du bien, ce qui a conduit Abritel à déréférencer l’annonce deux fois avant les faits ici présentés.
  • Les Demandeurs assignent la société HomeAway France en tant qu’hébergeur du site Abritel. La société HomeAway UK intervient volontairement (le « Défenderesse»), précisant qu’elle était l’hébergeur du site.
  • En première instance, le tribunal judiciaire de Senlis déboute les Demandeurs, qui interjettent alors appel.

La décision de la Cour d’appel d’Amiens

La Cour d’appel rappelle d’abord le texte de l’article 6, I, 7° de la LCEN, selon lequel les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. La Cour d’appel relève ensuite que la Défenderesse avait connaissance « de deux précédentes fraudes, la même année 2020, portant sur le même bien, de l’identité du propriétaire réel et de deux plaintes circonstanciées émanant [du conseil du propriétaire du bien] lui demandant de bloquer une telle annonce pour l’avenir. »

En conséquence, la Cour d’appel relève que la Défenderesse, indépendamment de toute obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées, disposait d’informations concrètes (adresse du bien, descriptif de l’annonce, prix de la location) lui permettant d’agir promptement pour retirer l’annonce « dès sa mise en ligne ».

En conséquence, la Cour d’appel juge que la Défenderesse a commis une faute en ne retirant pas proactivement l’annonce.

Par ailleurs, la Cour d’appel relève que :

  • Les Demandeurs ont contracté directement avec l’annonceur, en dehors du site de la plateforme, en passant outre des procédés sécurisés mis à disposition par la Défenderesse.
  • Or, la Défenderesse avait documenté dans ses CGU et dans de nombreuses rubriques de son site internet la procédure de réservation et de paiement sécurisé en ligne.
  • Les CGU précisant notamment que tout paiement intervenu hors de la plateforme échappe à la garantie proposée par la Défenderesse.
  • De nombreuses irrégularités dans les échanges avec l’annonceur permettaient à un utilisateur normalement attentif de douter de leur provenance (i.e. invitation à contracter directement à prix rond et attractif sans frais de service ; paiement hors de la plateforme ; contact par l’adresse personnelle de l’annonceur).

En conséquence, la Cour d’appel juge que le comportement des Demandeurs relève de la négligence fautive.

Ladite négligence ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du préjudice, la Cour juge que « Il n’est donc pas établi de relation de cause à effet entre l’absence de suppression de l’offre par l’hébergeur et le préjudice invoqué ».

Ce qu’il faut retenir

  • Une fois informé de son existence, un hébergeur a l’obligation de supprimer « promptement» un contenu « manifestement » illicite ;
  • La connaissance par l’hébergeur de l’illicéité manifeste desdits contenus est présumée dès lors qu’une notification respectant les conditions posées par l’article 6, I, 5° de la LCEN lui a été adressée[1];
  • Cette obligation de suppression s’étend aux contenus identiques ou équivalent qui réapparaîtraient sur la plateforme.

 

Claudia Weber, Avocat fondateur du Cabinet ITLAW Avocats et Brian Robion, Avocat collaborateur ITLAW Avocats

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[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 12 avril 2023, n° 21/10585

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