Dans un arrêt du 30 Octobre dernier, la Cour de cassation[1] a jugé que le responsable d’un blog d’informations politiques qui n’a pas retiré promptement la publication de commentaires litigieux d’un internaute engage sa responsabilité pénale et l’a condamné au versement d’une somme de 2 500 euros.

 

Selon l’article 93-3, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle[2] : lorsqu’une « des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique et résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, « le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

 

M. X a comparu devant le tribunal correctionnel pour la publication sur son blog de contenus constitutifs de provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison de l’origine ou de la race, diffamation publique et injures publiques envers particuliers. Suite à sa condamnation, il a relevé appel puis formé un pourvoi en cassation.

 

Pour retenir sa responsabilité, la Cour de cassation a considéré que :

  • M. X avait la qualité de directeur de publication du blog sur lequel le commentaire litigieux a été mis en ligne le 8 avril 2010,
  • M. X a reconnu qu’il vérifiait les commentaires postés sur son blog une fois par semaine hors période électorale, et une à deux fois par mois durant le temps électoral,
  • Lors de cette opération il supprimait régulièrement ceux qu’il estimait inappropriés,
  • Les élections régionales auxquelles M. X participait se sont terminées le 21 mars 2010, ce dernier a donc nécessairement eu connaissance du commentaire litigieux dans le courant du mois d’avril 2010,
  • M. X n’a pourtant retiré ce commentaire qu’en juillet 2010 et n’a, dès lors, pas agi « promptement » comme la loi l’exige.

 

En conclusion :

–           si vous êtes responsable d’un site internet, d’un blog ou d’un forum de discussion et que vous avez la qualité de directeur ou co-directeur de publication è Vérifier très régulièrement les contenus publiés sur votre site,

 

–          Retirer, dès que vous en avez connaissance, les contenus susceptibles de constituer une infraction légale, car aucune notification préalable de retrait de ces contenus n’est exigée pour mettre en jeu votre responsabilité, contrairement au régime de responsabilité applicable aux hébergeurs de contenus sur internet[3].



[1] Cass. Crim., 30 Octobre 2012 n° pourvoi 11-88562

[2] Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

[3] Article 6-I de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

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