Le Sénat a adopté le 10 septembre 2010 la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

L’un des volets sécuritaires de cette loi concerne la vidéosurveillance ou “vidéoprotection”.

L’article 17 de la LOPPSI 2 liste notamment les cas pouvant justifier la mise en place de caméras sur les lieux et les voies publics.

La Cnil se voit confiée de nouvelles prérogatives qui augmentent son pouvoir de contrôle :

  • La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation ainsi qu’aux obligations fixées aux articles 1eret 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l’article 44 de la même loi. Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate un manquement à ces dispositions, elle peut mettre en demeure le responsable d’un système de le faire cesser dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.”
  • À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut fermer pour une durée [ ] de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation.La décision de fermeture de l’établissement peut être reconduite jusqu’à ce que le manquement ait cessé.”

L’article 18 prévoit que la Commission nationale de la vidéoprotection :

  • exerce “une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.”
  • peut “être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.”
  • peut également “se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.”

L’article 18 bis A prévoit une collaboration entre la Cnil et la Commission de la vidéosurveillance par un rapport de la Cnil à remettre :

  • chaque année à la Commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéoprotection et comprenant des recommandations pour remédier aux manquements qu’elle a constatés.”

Lien d’actualité : http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/session-extraordinaire.html

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