Un chef d’entreprise confie successivement la création et l’hébergement de 2 sites internet, à deux prestataires, des « web agencies » spécialisées dans ce type de projets, Linkeo.com.com et Victoriaa. Cette dernière fait réaliser des encarts publicitaires par l’une de ses salariées.

En 2008, le client souhaite que ses 2 sites internet soient hébergés chez Linkeo.com. Sans recueillir le consentement de la société Victoriaa, et sans mention du nom de cette dernière, le site internet crée par elle est alors reproduit et diffusé sous un nouveau nom de domaine.

La société Victoriaa, accompagnée de la créatrice des documents publicitaires, assignent la société Linkeo.com.com devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris sur le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale et parasitaire. Linkeo.com de son côté, appelle en garantie le chef d’entreprise qui lui a cédé les droits sur le site internet concerné.

•    Sur le droit d’auteur relatif au site internet
Le TGI de Paris, dans une décision en date du 10 novembre 2011 a eu à se prononcer sur la titularité des droits de propriété intellectuelle sur ce site internet. Ces droits sont en effet revendiqués à la fois par le client, qui croit détenir légitimement tous les droit sur ce site internet pour l’avoir commandé à son prestataire, et par la société Victoriaa qui l’a réalisé.

Les juges tranchent en faveur du prestataire ayant réalisé le site internet et déclare le client qui l’exploite coupable d’actes de contrefaçon.

Ainsi, le TGI de Paris considère Les juges relèvent que pour être qualifié d’auteur, il convient de prendre en compte « l’agencement des éléments composant les pages du site, le graphisme, l’animation ou encore l’arborescence favorisant la consultation du site ». Ce travail a été réalisé par la société Victoriaa qui doit donc être le seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site internet. Le client ne peut donc pas revendiquer les droits d’auteur sur ce site internet, même s’il a participé à la réalisation de son site internet, le TGI de Paris considérant que cette participation du client à la réalisation du site internet n’avait porté que sur des détails ou des éléments nécessaires à la présentation de son entreprise.

Cette décision rappelle que la bonne foi dont se revendique évidemment le client est inapplicable en matière de contrefaçon.

De son côté, il a été jugé que la société Linkeo.com pouvait se prévaloir du régime de responsabilité limitée instauré par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), pour échapper à la condamnation en contrefaçon. Le tribunal estime en effet que ce n’était pas à elle de vérifier la chaine des droits.

•    Sur les agissements parasitaires
Le TGI déclare que Linkeo.com a commis des actes de concurrence déloyale en « s’appropriant les mérites de la création du site crée » par la web agency Victoriaa pour promouvoir ses propres activités, notamment par la mention suivante apparaissant en page d’accueil : « web agency Linkeo.com.com création de site référencement demande de devis”.
Selon les juges, cette mention induit les internautes à penser que le site internet consulté est créé par Linkeo.com, alors qu’aucun autre élément ne vient l’informer des conditions réelles de sa réalisation. Il en résulte un risque de confusion, et de détournement de clientèle au préjudice de la société Victoriaa.
Enfin, la société Linkeo.com a violé le droit moral appartenant à la salariée sur sa création des documents publicitaires, en reproduisant ces documents et en y apposant ses propres crédits, sans mention du véritable auteur.

Cette décision rappelle que les sociétés qui font réaliser leurs sites internet par des prestataires doivent être vigilantes en ce qui concerne la protection intellectuelle de leur site internet.
Nous recommandons vivement la conclusion d’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle du site internet entre le client et le prestataire. Mais attention le régime de la cession des droits de propriété intellectuelle impose le respect de conditions de forme pour être valable !
S’agissant des hébergeurs : restez vigilant et adaptez également vos contrats avec vos clients pour vous protéger, en intégrant notamment une clause de garantie !

Claudia WEBER, avocat associé et Camille LECHARNY, avocat
ITLAW Avocats – www.itlaw.fr

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