Nous savons que depuis 2005 il est possible d’envoyer une lettre recommandée par courrier électronique (LRE) dans le cadre de la conclusion ou l’exécution d’un contrat. L’article 1369-8 du Code civil encadre l’envoi de la lettre recommandée électronique par les conditions suivantes :

–      Concernant l’identification des parties au transport de la LRE : le porteur doit être identifié, l’expéditeur doit être indiqué et l’identité du destinataire doit être garantie

–      Concernant la remise de la LRE : être certain que la LRE a été remise ou non au destinataire

–      Concernant le procédé : il doit avoir été préalablement et expressément accepté par le destinataire, s’il est non professionnel

–      Concernant l’avis de réception : peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver

Se posaient alors des questions quant à la fiabilité de l’horodatage ou aux mentions d’identification des parties au transport de la LRE. La réponse à ces questions devait intervenir dans un décret.

Ce décret tant attendu relatif aux conditions d’envoi d’une LRE a été publié le 4 février dernier (Décret n°2011-144 du 2 février 2011).

Ce décret fixe les modalités assurant l’identité de l’expéditeur (ex : nom, prénom, adresse électronique, choix de LRE ou LRE/AR…), l’identification des tiers horodateurs (ex : nom, adresse, RCS) et les mentions à inscrire sur la preuve de dépôt de la LRE (date, heure, numéro d’identification de la LRE).

Mais à trop chercher à préciser les choses, le décret a posé un nouveau problème concernant les modalités d’acceptation de la LRE par le destinataire. En effet, l’article 1369-8 du Code civil précise que le destinataire doit avoir préalablement et expressément accepté l’envoi d’une LRE. Cette condition paraissait claire et suffisante. Pourtant le décret ajoute une condition :

–      le transporteur informe le destinataire par mail qu’une LRE va lui être envoyée ;

–      à partir de l’envoi de ce mail d’information, le destinataire peut, sous 15 jours, accepter ou refuser la LRE ;

–      dès acceptation, le transporteur peut envoyer la LRE.

L’ajout de cette dernière condition par le décret pose ainsi de nouveaux problèmes tels que : le transporteur peut-il envoyer la LRE si le destinataire ne répond pas du tout au mail d’information du transporteur ? Le silence du destinataire vaut-il acceptation ? Qu’en est-il de la validité d’une réponse dans un délai supérieur à 15 jours ?

En attendant cette réponse, il est vivement recommandé aux transporteurs des Lettres Recommandées par voie Electronique de prévoir une procédure afin de gérer ce cas, tant au regard de l’expéditeur que du destinataire : Comment s’assurer que le mail d’information n’a pas été redirigé en spam ? L’expéditeur aura-t-il à payer le service si le destinataire ne reçoit pas la LRE ? Combien de mail d’information le transporteur peut-il envoyer au destinataire ? etc…

La réponse à ces questions devra être, à minima, traitée dans les conditions générales du transporteur.

Affaire à suivre…

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