Le 4 avril 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelait dans un arrêt[1] les obligations de l’employeur en matière de respect de la confidentialité des informations entrant dans le champ des missions des salariés protégés.

En l’espèce il s’agissait d’un salarié protégé, dont les relevés téléphoniques professionnels avaient été consultés par l’employeur. A la suite de cette consultation, une procédure de licenciement avait été soumise à l’inspecteur du travail et en réponse le salarié avait alors demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant la juridiction prud’homale.

Dans un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel de Lyon avait débouté le salarié relevant que le “simple examen” des relevés d’appel ne constituait pas une surveillance et qu’en conséquence l’employeur n’avait notamment pas violé les dispositions de la loi dite “Informatique et Libertés”[2] .

La chambre sociale en a décidé autrement. Cette dernière s’appuie sur les missions du salarié protégé pour l’accomplissement desquelles, elle estime que l’employeur doit mettre à la disposition du salarié des moyens assurant la confidentialité des informations traitées.

Or, en l’espèce, la consultation des relevés téléphoniques permettait à l’employeur d’identifier les correspondants de ce salarié protégé.

Si dans cette affaire, le salarié bénéficie d’un statut particulier, il convient de noter que la CNIL a prévu plus généralement dans une norme simplifiée la confidentialité des numéros de téléphones.

Ainsi la norme simplifiée 47[3] relative à l’utilisation des téléphones sur le lieu du travail, recommande d’occulter les 4 derniers chiffres des numéros de téléphone sur les relevés téléphoniques des salariés.

Toutefois, cette même norme précise que l’employeur peut obtenir communication des numéros de téléphone à des fins de preuve lorsque :

–        le salarié conteste une demande de remboursement de l’employeur concernant des communications considérées par ce dernier comme privées,

–        l’employeur estime que le salarié a une utilisation anormale du téléphone professionnel,

 

Dès lors, nous recommandons en particulier de :

–          vous assurer que des mesures ont été prises afin d’assurer le respect de la confidentialité des informations traitées par les salariés protégés,

–          choisir d’occulter les quatre derniers chiffres des numéros de téléphone listés dans les factures détaillées des téléphones professionnels,

–          rappeler en interne les conditions d’utilisations des outils mis à la disposition des salariés tels que les téléphones fixes ou mobile ; dans le cadre d’une charte d’utilisation des moyens mis à disposition par l’entreprise

–          s’assurer que les formalités auprès de la CNIL ont été réalisées et sont respectées concernant les traitements de données relatifs à la téléphonie,

 

Claudia Weber et Eloïse Urbain

Avocats ITLAWAVOCATS

www.itlaw.fr

 

 

 

 


[1] Cass. Soc. 4 avril 2012, n°10-20845

[2] Loi n°17-78 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

[3] Norme simplifiée n°47 : Délibération n°2005-019 du 3 février 2005 portant création d’une nome simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’utilisation de services de téléphone fixe et mobile sur les lieux de travail et portant abrogation de la norme simplifiée n°40.

Nous contacter