Alors que le débat autour des publications sur internet se porte actuellement d’avantage sur le droit à l’oubli, le Tribunal de grande instance de Paris revient, dans un arrêt du 18 mars 2013, sur les règles à appliquer en matière de calcul de la prescription de l’action en diffamation.

 

Etait en cause la publication les 14, 28 juillet et 8 septembre 2011 d’articles sur un site internet français, contre lesquels une action en diffamation est intentée le 5 décembre suivant.

 

Or, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les actions en diffamation se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis. Pour les articles publiés sur internet, le point de départ est fixé au jour de la première mise en ligne, sachant « qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis ».

 

Le TGI va néanmoins considéré que l’article du 14 juillet « a fait l’objet d’une nouvelle publication le 8 septembre suivant en raison de l’insertion dans l’article publié à cette date, d’un lien hypertexte permettant au lecteur d’accéder directement à cet article plus ancien ».

 

Le tribunal rappelle plus spécialement qu’« une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».

 

Cette décision innovante a le mérite de s’adapter à l’évolution des usages de l’internet mais pose des règles plus contraignantes pour les éditeurs de contenus.  

 

Cette décision du TGI de Paris devra toutefois être confirmée ; ce qui reste incertain :

 

–          l’article vers lequel le lien renvoie est « de surcroît partiellement reproduit », ce qui peut expliquer en l’espèce la motivation des juges ;

–          il s’agissait d’une publication sur le même site internet ;

–          en comparaison, le fait de citer ou de reproduire partiellement un article ancien dans la presse papier ne fait pas forcément courir un nouveau délai de prescription pour ce dernier.

 

 

En attendant que cette décision soit ou non confirmée, nous vous conseillons de :

 

–          vérifier la licéité des contenus ciblés par les liens hypertextes que vous proposez  et en cas de doute, s’abstenir d’insérer un lien sans l’autorisation des personnes concernées par le contenu ciblé ;

–          vérifier avec le producteur du site visé s’il donne son accord pour la publication de tels liens dans l’hypothèse où vous établissez systématiquement des liens vers la même source d’information ;

–          consulter les Conditions Générales d’Utilisation du site internet visé pour connaitre les conditions, limites et responsabilité vis-à-vis de tels liens.

 

Claudia Weber, Avocat Associé et Arthur Duchesne, Elève Avocat

ITLAW Avocats

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