Les langages de programmation et les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégeables par le droit d’auteur

La cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dans un arrêt du 2 mai 2012, a précisé la portée de la protection juridique applicable aux logiciels, telle qu’elle est prévue par la directive européenne 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991.

L’affaire opposait la société SAS Institute Inc (SAS), développeur d’un ensemble intégré de programmes d’ordinateurs, permettant d’effectuer notamment des analyses statistiques (le « système SAS »), et l’un de ses concurrents, la société World Programming Ltd (WPL). Cette dernière avait en effet créé un autre système présentant en substance les mêmes fonctionnalités que le système SAS et grâce auquel les scripts développés par les utilisateurs de ce système pouvaient être utilisés sous le « World programming system » de la société WPL.

Pour cela, WPL s’est appuyée sur les copies légalement achetées des versions d’apprentissage du système SAS, fournies sous licence, puis a étudié minutieusement le fonctionnement des programmes afin de comprendre le système, sans que rien ne permette d’affirmer qu’elle ait eu accès au code source ou copié une partie quelconque du texte du code.

La société SAS considère qu’une telle démarche est constitutive d’une violation de ses droits d’auteurs, à la fois sur les composants du logiciel, mais aussi sur les manuels d’utilisation du système SAS.

C’est sur ces questions que la CJUE intervient, et en particulier sur le point de savoir si la fonctionnalité et le langage de programmation d’un logiciel sont susceptibles de protection.

La cour rappelle que la directive précitée ouvre la protection par le droit d’auteur à toutes les « formes d’expression ». Mais elle précise ensuite qu’ :”Admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel“.

La CJUE considère donc que, au sens de la directive :

–          Le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne sont pas protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur.

–          Celui qui a obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur du programme.

L’arrêt favorise ainsi les prestataires créateurs de logiciels et le jeu de la concurrence en rendant légale l’étude du fonctionnement d’un logiciel dans le seul but d’en créer un qui soit présente les mêmes fonctionnalités.

 

Ce n’est pas parce que les fonctionnalités que vous imaginez ne sont pas protégées par le droit d’auteur qu’elles ne sont pas du tout protégeables ! D’autres outils juridiques existent !!

Nous recommandons donc, a minima, de bien sécuriser ce point dans vos contrats de développements ou de réalisation de logiciel, y compris vos sites internet.

 

Claudia Weber, Avocat Associée et Camille Lecharny, Avocat

Cabinet ITLAWAvocats

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